Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 331
Les personnes mentionnées à l'article D. 325-1-2 adressent leur demande à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou à la caisse générale de sécurité sociale qui instruit ou liquide l'avantage vieillesse du régime général.
Celle-ci leur délivre un récépissé de la demande, puis la transmet à la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle en application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article R. 351-34.
Celle-ci leur délivre un récépissé de la demande, puis la transmet à la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle en application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article R. 351-34.
1. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 12 septembre 2006, n° 05/02004Confirmation
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du […] selon les modalités définies aux articles D 325-1-3 et D 325-1-4 du Code de la Sécurité Sociale'; […] contrairement aux situations relevant des 9° et 11° de l'article L 325-1 ; […] pratiques de mise en oeuvre de la loi du 17/01/2002 et du décret du 25/10/2002, précise que la demande d'adhésion au régime local d'assurance maladie procède d'une démarche spontanée
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion