Entrée en vigueur le 1 juillet 2025
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2025-600 du 30 juin 2025 - art. 1
Sont garantis les accidents survenus quelle qu'en soit la cause par le fait ou à l'occasion du travail exécuté selon les modalités déterminées par le magistrat compétent, le directeur de service sur délégation du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, ou le maire. Doivent également être considérés comme survenus à l'occasion du travail, les accidents dont pourraient être victimes les personnes mentionnées à l'article D. 412-72 pendant les trajets définis par l'article L. 411-2.
Dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret, l'article D412-74 du Code de la sécurité sociale disposait que : l'exécution des obligations de l'employeur relatives notamment à l'affiliation des personnes mentionnées à l'article D412-72, au versement des cotisations et à la déclaration de l'accident, incombe au directeur interégional sic des services pénitentiaires ». […] Le décret comprend deux articles, […] alinéa 1er, 2° du décret emporte aussi modification de l'article D412-73 du Code de la sécurité sociale en adjoignant le maire [10] aux côtés du « magistrat compétent et du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation » [11]. […]
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