Entrée en vigueur le 18 juillet 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 27 () JORF 18 juillet 2001
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.
Accident du travail, accident de trajet Le code de la sécurité sociale distingue l'accident du travail, […] survenu notamment entre la résidence et le lieu de travail, ou entre le lieu de travail et le lieu où le salarié prend habituellement ses repas (art. L. 411-1 et L. 411-2 CSS, […] se recherche contre l'employeur à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. 2. […] L. 452-1 CSS) : → une majoration de la rente ou du capital versé par la caisse ; […] Ce qui change au 1er novembre 2026 La loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale (article 90) modifie les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale à compter du 1er novembre 2026, […]
Lire la suite…Source : Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, article 1er 2. […] Motard, trottinette, vélo : conducteur ou non conducteur ? La question détermine le régime applicable, et elle surprend souvent. → Le motard conduit un véhicule terrestre à moteur : il relève de l'article 4, une faute de conduite lui est opposable. → La trottinette électrique est également un véhicule terrestre à moteur. […] Source : Code de la sécurité sociale, art. L. 411-2 15. […]
Lire la suite…[…] n'était pas étrangère à ses conditions de travail ; qu'en condamnant cependant la Caisse à prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les accidents du travail, sans ordonner une expertise technique, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 411-2 du même Code ;
[…] sur son trajet habituellement emprunté, tous faits caractérisant un accident de trajet au sens de l'article L4111-2 du code de la sécurité sociale, étant considéré que le trajet n'est pas réputé interrompu ou détourné si l'accident survient sur le parcours entre le domicile et le lieu de travail. […] Selon l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, […] — que l'accident de trajet est (notamment, s'agissant des faits de l'espèce) défini par l'article L411-2 du code de la sécurité sociale comme l'accident survenu pendant le trajet d'aller et de retour entre la résidence principale du salarié et le lieu du travail,
[…] En application de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale constitue un accident de trajet l'accident survenu à un salarié en dehors de l'horaire de son travail sur le trajet du domicile de l'intéressé à son lieu de travail alors qu'il ne se trouvait pas sous la dépendance de son employeur.
Ils sont considérés comme des accidents du travail par le code de la sécurité sociale et ouvrent droit aux mêmes indemnités journalières (CSS art. L. 411-2). […] R. 433-1). […] La notice du décret l'annonce expressément, en évoquant une mobilisation accrue du complément prévu par l'article L. 1226-1 du code du travail. […]
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