Entrée en vigueur le 1 juillet 2025
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2025-600 du 30 juin 2025 - art. 1
Les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 412-8 sont :
1° Les personnes condamnées à un travail d'intérêt général en application de l'article 131-8 ou du deuxième alinéa de l'article 131-17 du code pénal, ou des articles L. 121-4 ou L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs, et les personnes condamnées à une obligation d'accomplir un travail d'intérêt général en application des dispositions du vingt-et-unième alinéa de l'article 132-45 du code pénal.
2° Les personnes effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité dans le cadre d'une composition pénale en application des articles 41-2 (6°) et 41-3 du code de procédure pénale ou du deuxième alinéa de l'article L. 422-3 ou des articles R. 422-7 et suivants du code de justice pénale des mineurs ;
3° Les personnes effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité dans le cadre d'une transaction proposée par le maire en application de l'article 44-1 du code de procédure pénale.
L'article D412-72 du Code de la sécurité sociale prévoyait, préalablement à l'entrée en vigueur du décret, […] et 132-54 du Code pénal […] » [2]. En ce sens, le condamné à un travail d'intérêt général bénéficie d'une protection sociale similaire à celle d'un salarié [3]. […] Dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret, l'article D412-74 du Code de la sécurité sociale disposait que : l'exécution des obligations de l'employeur relatives notamment à l'affiliation des personnes mentionnées à l'article D412-72, au versement des cotisations et à la déclaration de l'accident, incombe au directeur interégional sic des services pénitentiaires ». […] Le décret comprend deux articles, […]
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