Entrée en vigueur le 27 février 2005
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2005-193 du 25 février 2005 - art. 1 () JORF 27 février 2005
Une cotisation forfaitaire destinée à la couverture des charges prévues aux articles précédents de la présente sous-section est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le salaire servant de base au calcul de cette cotisation est égal au salaire annuel minimum mentionné à l'article L. 434-16.
Le salaire servant de base au calcul de cette cotisation est égal au salaire annuel minimum mentionné à l'article L. 434-16.
Dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret, l'article D412-74 du Code de la sécurité sociale disposait que : l'exécution des obligations de l'employeur relatives notamment à l'affiliation des personnes mentionnées à l'article D412-72, au versement des cotisations et à la déclaration de l'accident, […] deuxième alinéa, et 132-54 du Code pénal et pour toute personne effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité dans le cadre d'une composition pénale conformément aux articles 41-2 (6°), 41-3 ou 44-1 du Code de procédure pénale, est déterminé par application au salaire de base défini à l'article D412-77 du Code de la sécurité sociale du taux de 3,7%, […]
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