Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
1°) ne peuvent être considérés comme organismes à objet social ceux dont l'objet est de réaliser des bénéfices ;
2°) sont regardées comme participant bénévolement au fonctionnement de l'organisme les personnes élues ou désignées pour exercer à titre bénévole les fonctions définies à l'article D. 412-79.
Si la question de la couverture sociale est résolue pour les administrateurs bénévoles issus de la société civile - par application combinée des articles L. 412-8, D. 412-78 et D. 412-79 du code de la sécurité sociale - celle de la couverture sociale des autres bénévoles souhaitant apporter leur concours aux actions du CCAS-CIAS, reste entière. En matière de responsabilité civile, les CCAS-CIAS sont ainsi dans l'incertitude quant au choix à faire entre l'extension des garanties de leur propre contrat d'assurance ou la demande d'une attestation de leur assureur à chaque bénévole.
Lire la suite…En ce qui concerne les membres nommés, le CCAS doit assurer obligatoirement les membres bénévoles des associations contre les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles conformément aux articles L. 412-8-6/ et D. 412-78 du code de la sécurité sociale. […] Les cotisations versées au titre des membres bénévoles permettent aux intéressés de bénéficier de toutes les prestations prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale en cas d'accident survenu à l'occasion de leur participation à cette activité bénévole. […]
Lire la suite…[…] Attendu au fond que si en principe le travail bénévole est exclu du champ d'application de la législation sur les accidents du travail, les membres bénévoles de certains organismes sociaux en bénéficient toutefois à titre dérogatoire par l'effet combiné des dispositions des articles L. 412 ' 8, D. 412 ' 78 et D.412-79 du code de la sécurité sociale;Que selon le premier de ces textes ( articles L.412 ' 8-6°), […] dans la mesure où elles n'en bénéficient pas à un autre titre ; que selon l'article D.412-78 ; […]
[…] CCAS DE LA COMMUNE D' IVIERS […] Attendu au que si en principe le travail bénévole est exclu du champ d'application de la législation sur les accidents du travail, les membres bénévoles de certains organismes sociaux en bénéficient toutefois à titre dérogatoire par l'effet combiné des dispositions des articles L. 412 ' 8, D. 412 ' 78 et D.412-79 du code de la sécurité sociale;Que selon le premier de ces textes ( articles L.412 ' 8-6°), […] dans la mesure où elles n'en bénéficient pas à un autre titre ; que selon l'article D.412-78 ; […]
[…] Vu les articles L. 412-8 6 , D. 412-78, D. 412-79 II I, et D. 412-80 du Code de la sécurité sociale ; […]
La rémunération des collaborateurs non professionnels de la justice intervenant en qualité d'assesseurs dans les tribunaux pour enfants est régie par l'article R251-13 du code de l'organisation judiciaire. Aux termes dudit article, « il est attribué aux assesseurs titulaires et suppléants, les jours où ils assurent le service de l'audience, […] net de tout prélèvement, des juges du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège ». […] Par ailleurs, les membres assesseurs des tribunaux pour enfants relèvent du statut de membres bénévoles défini par les articles L412-8, D412-78 et D412-79 du code de la sécurité sociale. […]
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