Entrée en vigueur le 2 janvier 2015
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2014-1757 du 31 décembre 2014 - art. 3
Le salaire servant de base au calcul de la rente des bénéficiaires des actions prescrites par les organismes mentionnés au 11° de l'article L. 412-8 est égal au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16 en vigueur à la date de l'accident.
Le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières des demandeurs d'emploi titulaires d'un des revenus de remplaçement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail est égal au salaire minimum de croissance correspondant à la durée légale du travail et applicable à la date de l'accident ou, s'il lui est supérieur, à leur revenu de remplacement. Toutefois, le montant de l'indemnité ainsi calculée ne peut, en aucun cas, dépasser le montant du revenu de remplacement.
[…] Par lettre du 23 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 3] a notifié à M. [O] la décision de lui attribuer une rente annuelle de 9'378,90 euros calculée à partir d'un salaire annuel de 18'281,60 euros brut. […] Il estime à titre principal que le montant du salaire devant servir au calcul de la rente AT doit être déterminé en application de l'article R. 412-5 du code de la sécurité sociale, à savoir sa rémunération réellement perçue durant son stage, et non le salaire minimal prévu aux articles L.'434-16 et D. 412-92 du même code. […]