Entrée en vigueur le 10 juin 2016
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2016-756 du 7 juin 2016 - art. 2
La personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou au sens de l' article R. 4412-60 du code du travail ou à des rayonnements ionisants dans les conditions prévues à l'article R. 4451-1 du même code peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds national des accidents du travail.
Cette surveillance post-professionnelle est accordée par l'organisme mentionné à l'alinéa précédent sur production par l'intéressé d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail.
Le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen sont fixés par arrêté.
Un suivi du dispositif est mis en place par l'organisme susmentionné.
[…] civiles ayant servi pendant au moins 90 jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées aux articles R. 311-1 à R. 311-20 du même code ou ayant séjourné en Indochine entre le 12 août 1954 et le 1er octobre 1957, […] dans les zones et durant les périodes définies à l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français […] Cette politique de délivrance a donc très largement excédé les obligations légales et réglementaires fixées à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale […]
Lire la suite…#santé au travail Résumé de l'article en 30 secondes Par un arrêté du 16 septembre 2022, le Gouvernement abroge l'arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D461-25 du Code de la sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes. […] En application de l'article D461-25 du Code de la sécurité sociale, […] le décret susmentionné a étendu le champ d'application de la surveillance post-professionnelle applicable aux agents cancérogènes aux agents chimiques mutagènes et reprotoxiques en modifiant l'article D461-23 du Code de la sécurité sociale. Cet arrêté est entré en vigueur le 25 septembre 2022. […] Dès lors, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 1er du décret du 18 juin 2013 relatif à la surveillance médicale post professionnelle des militaires exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction : « Tout militaire radié des cadres ou des contrôles, inactif, […] qui, du fait de ses fonctions au sein du ministère de la défense (), a été exposé à des agents cancérogènes, au sens de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, ou à des agents mutagènes ou toxiques pour la reproduction, définis à l'article R. 4412-60 du code du travail, a droit, […] O R D O N N E :
[…] Considérant, en premier lieu, que si les dispositions de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale prévoient que la personne qui, au cours de son activité salariée, a été exposée à des agents cancérogènes, telle l'amiante, peut demander, si elle est retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle, il ne résulte d'aucune pièce versée au dossier que M. X aurait demandé le bénéfice de ce dispositif ou se serait soumis à un suivi médical particulier du fait de son exposition aux poussières d'amiante ; qu'ainsi, le requérant n'établit pas subir les troubles dans les conditions d'existence dont il demande réparation ; […] D E C I D E :
[…] 11. M. B soutient, sans l'établir, qu'il fait l'objet d'un suivi post-professionnel de son état de santé, dans le cadre de l'arrêté du 28 février 1995, pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, qui impose un examen tomodensitométrique régulier. Toutefois, ce protocole de surveillance consiste en un examen clinique tous les cinq à dix ans, de sorte que le préjudice allégué, qui pourrait résulter du caractère contraignant de tels examens, n'est, en tout état de cause, pas établi. Par suite, la demande indemnitaire présentée à ce titre doit être rejetée. […] D É C I D E :