Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 44 (V)
Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle.
Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d'une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux.
D'autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérés.
Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets, après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail. Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu'il apporte aux tableaux. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 461-1, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'une première constatation médicale entre la date prévue à l'article L. 412-1 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l'avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s'il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des réparations accordées au titre du droit commun.
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
L. 461-1). […] Ces tableaux, annexés au livre IV du Code de la sécurité sociale, sont révisés et complétés par décret (CSS art. L. 461-2). […] Des examens médicaux inscrits dans certains tableaux Aucune règle générale du Code de la sécurité sociale n'imposait d'examen particulier. […] R. 461-9, dans sa rédaction antérieure au 30 septembre 2026). 1.3. […]
Lire la suite…Le pivot juridique : l'article 95 de la LFSS 2026 Le décret 2026-902 n'est pas un acte isolé. Il découle directement de l'article 95 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, dont le 1° du I a modifié le cinquième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. […] fixant les modalités générales d'établissement du diagnostic des maladies professionnelles. […] Le décret 2026-902 est le décret « miroir » agricole : il transpose la même logique de simplification aux tableaux du code rural, en application des articles L. 751-7, L. 752-2 et R. 751-23 de ce code, et de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…[…] enregistré le 31 mars 2016, La Poste, représentée par M e Bellanger, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de M me X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] que toutefois, il a indiqué qu'une telle pathologie du poignet gauche, qui est classée dans le tableau 57 des maladies professionnelles annexé à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, n'était pas en rapport avec son poste de travail et ne pouvait être reconnue comme maladie professionnelle, au motif que l'intéressée était droitière ; que La Poste, […]
[…] [Localité 2] […] Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée conformément aux conditions mentionnées à ce tableau. […] Il est constant que si l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale impose une exposition habituelle au risque couvert par le tableau des maladies professionnelles, il reste qu'il n'est toutefois pas imposé que cette exposition soit continue ou que les travaux mentionnés dans le tableau constituent une part prépondérante de l'activité du salarié.
[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; […] Vu l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles;
Ce mouvement répond à une logique posée par la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, dont l'article 95 modifie le cinquième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, et par le décret-cadre n° 2026-900 du 24 septembre 2026 pris en Conseil d'État. […] Il n'établit ni le certificat médical initial ni le diagnostic. […] Pourtant, le régime agricole lui est pleinement opposable : l'article L. 751-7 du code rural et de la pêche maritime rend applicables au régime agricole les dispositions sur les maladies professionnelles figurant au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale, […]
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