Entrée en vigueur le 1 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art. 3
L'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est rendu soit à l'organisme titulaire de l'autorisation de gestion du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle, soit à l'administration gestionnaire, soit à la Caisse des Français de l'étranger.
[…] Aux termes de l'article D. 461-29 du même code, “le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent : […] Aux termes de l'article D. 461-37 du code de la sécurité sociale, en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est rendu soit à l'organisme titulaire de l'autorisation de gestion du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle, soit à l'administration gestionnaire, soit à la [5].”
[…] Aux termes de l'article D. 461-37 du code de la sécurité sociale, en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, […] DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine et Marne devra transmettre au CRRMP le dossier de Madame [Y] [K], constitué conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, […] DIT que le CRRMP désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris dans le délai fixé à l'article D.461-35 du code de la sécurité sociale, soit quatre mois ;
[…] Vu les dispositions des articles L. 461-1 et R. 461-10 du Code de la sécurité sociale : […] Sur le non-respect du contradictoire concernant le délai de 30 jours, la [11] soutient qu'en vertu de l'article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale, le délai de 30 jours n'a que pour but de constituer le dossier. […] L'article D. 461-37 du Code de la sécurité ociale dispose que : " L'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est rendu soit à l'organisme titulaire de l'autorisation de gestion du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle, soit à l'administration gestionnaire, soit à la [4]. "