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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 30 avr. 2025, n° 22/00786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00786 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWQEY
N° MINUTE :
Requête du :
18 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [19]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Véronique LAVALLART de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 21] [16] [Localité 8] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrat
Monsieur EL HACHMI, Assesseur
Monsieur HERAIEF, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 30 Avril 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00786 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWQEY
DEBATS
A l’audience du 05 Février 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 octobre 2020, Madame [W] [P], chargée du reporting contrôle financier au sein de la société [19], a formé auprès de la [6] [Localité 21] (la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, au titre d’un « état dépressif en lien avec le travail ».
Elle a transmis à la caisse, un certificat médical initial établi le 1er mars 2021 faisant état d’un « syndrome anxio dépressif lié à des problèmes professionnels pris en charge par psychiatre, en arrêt (maladie) depuis le 14 septembre 2020 ».
La caisse a instruit sa demande et lors du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la caisse a fixé la date de première constatation médicale de la pathologie au 14 septembre 2020, constaté que la pathologie n’était pas prévue par un tableau de maladie professionnelle et estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était égal ou supérieur à 25% de sorte que la caisse a transmis le dossier au [7] ([11]) d’Ile-de-France.
Le 8 septembre 2021, le [11] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, reconnaissant l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de Madame [P].
Le 21 septembre 2021, la Caisse a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [19] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la caisse.
Compte tenu du silence de la commission, valant rejet de son recours, la société a, par courrier recommandé du 18 mars 2022, saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, du litige l’opposant à la caisse.
Par jugement avant-dire droit du 28 février 2024, le Tribunal a ordonné la saisine d’un second Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles.
Le [13] a rendu son avis le 24 mai 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 février 2025, à laquelle elles ont comparu et l’affaire a pu être retenue et plaidée.
Reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, la SAS [18], représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
Prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision du 21 septembre 2021 de la Caisse reconnaissant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Madame [P] ;D’annuler la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Caisse reconnaissant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Madame [P] ;D’annuler la décision du 21 septembre 2021 de la Caisse reconnaissant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de Madame [P] ; Condamner la Caisse à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Reprenant oralement et partiellement ses conclusions déposées à l’audience du 06 octobre 2023, la Caisse, représentée par son conseil, sollicite du Tribunal de :
Ecarter les moyens d’inopposabilité soulevés par la partie demanderesse concernant la fixation du taux d’IPP prévisible par le médecin conseil, l’absence de transmission à l’employeur de l’avis du médecin du travail et l’absence de motivation de sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [P] ;D’entériner les deux avis des [11] et de confirmer l’opposabilité à l’employeur de sa décision de prise en charge de la maladie de Madame [P] du 21 septembre 2021. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de renvoyer à leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de la Caisse alors que, si les articles du L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la Commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
I – Sur la procédure d’instruction
Sur le taux d’incapacité permanente partiel prévisible et sa notification à l’employeur
L’alinéa 7 de l’article L. 461 du Code de la sécurité sociale prévoit que « Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. »
Il est constant que le taux d’incapacité permanente prévisible est déterminé par le médecin-conseil dans le cadre de la procédure de reconnaissance individuelle dans le dossier constitué pour la saisine du Comité régional de Reconnaissance des maladies professionnelles et non le taux d’incapacité partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie déclarée par Madame [P] ne figure pas au tableau des maladies professionnelles.
La SAS [20] considère que Madame [P] s’étant vue fixer in fine un taux d’IPP de 10%, le taux prévisionnel retenu initialement par le médecin conseil serait erroné.
Or, il est de jurisprudence constante que le médecin-conseil se prononce sur ce taux d’incapacité permanente au regard des éléments médicaux soumis au secret médical, qu’il s’agit à ce stade de la procédure d’instruction d’une évaluation prévisible ; qu’en outre, cette décision ne faisant pas grief à l’employeur mais visant uniquement à déterminer si le dossier doit ou non être soumis à un [11] pour avis, il n’a pas à être notifié à l’employeur et ce dernier ne peut utilement contester le taux retenu à ce stade de la procédure.
La demande de la SAS [19] en inopposabilité de la décision de prise en charge à ce titre sera donc rejetée.
Sur l’avis du médecin du travail
Aux termes de l’article D. 461-29 du même code, “le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.”
Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce qui prévalait antérieurement, la nouvelle procédure d’instruction n’impose plus à la [10] de recueillir l’avis du médecin du travail. Cela résulte de la rédaction du deuxième alinéa du II de l’article R. 461-9 qui indique que la caisse peut interroger tout médecin du travail et du 3° de l’article D. 461-29 qui mentionne l’avis motivé du médecin du travail éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9.
Par suite, le recueil de l’avis du médecin du travail ne s’impose pas et l’absence d’un tel avis au dossier transmis au [11] n’emporte pas nullité de la procédure d’instruction.
En l’espèce, la SAS [19] fait valoir que l’avis du médecin du travail, dont la preuve n’est pas établie qu’il aurait été sollicité, n’a jamais été transmis à l’employeur.
Or, il ressort de l’avis du [14] du 08 septembre 2021 que le Comité a été destinataire de l’avis du médecin du travail, de sorte que la Caisse rapporte bien la preuve de son existence, même si celui-ci n’est plus obligatoire.
Par ailleurs, il ressort de la lecture de l’alinéa 2 de l’article D. 461-29 susvisé que l’avis du médecin n’est pas communicable à l’employeur lui-même mais uniquement par l’intermédiaire du médecin conseil désigné par ce dernier. Ainsi, l’employeur doit solliciter la transmission de cet avis à son médecin conseil.
En l’espèce, la SAS [19] ne rapporte aucunement la preuve d’avoir sollicité la Caisse afin qu’elle transmette l’avis du médecin du travail au médecin conseil qu’elle avait désigné.
La demande de la SAS [19] en inopposabilité de la décision de prise en charge à ce titre sera donc rejetée.
Sur la motivation de la décision de prise en charge de la Caisse
Aux termes de l’article D. 461-37 du code de la sécurité sociale, en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est rendu soit à l’organisme titulaire de l’autorisation de gestion du risque d’accident du travail et de maladie professionnelle, soit à l’administration gestionnaire, soit à la [5].”
L’article L. 461-1 dispose que “l’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.”
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 461-10 du même code, “la caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.”
En l’espèce, la SAS [19] fait valoir que n’ayant pas été destinataire de l’avis du [11] et d’une décision motivée de la part de la Caisse, elle n’a pas été en mesure de connaitre les éléments retenus par ledit Comité, ni par la caisse pour apprécier le lien de causalité entre la pathologie déclarée par Madame [P] et son travail habituel.
Or, il résulte de ces dispositions que la caisse n’est pas tenue de notifier l’avis du comité avant de prendre sa décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie mais seulement de notifier immédiatement sa décision, sans qu’une exigence particulière de motivation soit prévue dès lors que cet avis du Comité s’impose à elle.
La demande de la SAS [19] en inopposabilité de la décision de prise en charge à ce titre sera donc rejetée.
II- Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau”.
Est ainsi instaurée une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute personne atteinte d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et indiquent le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Ainsi, lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail. Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable. La preuve peut être rapportée, par l’employeur ou l’organisme social, que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, il résulte de l’alinéa 3 de l’article L. 461-1 que la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Toutefois, la caisse ne peut reconnaître l’origine professionnelle de la maladie qu’après avis positif et motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, avis s’imposant à la caisse.
En l’espèce, la SAS [19] conteste l’existence d’un lien direct entre la situation professionnelle de sa salariée et la maladie qu’elle a déclaré par certificat médical du 1er mars 2021.
D’une part, elle soutient que les arguments de l’employeur n’auraient pas été pris en compte par le [11].
D’autre part, elle fait valoir que Madame [P] a toujours été reconnue apte à son emploi par le médecin du travail, que ce dernier n’a jamais alerté ou interpelé la Direction sur la situation de la salariée et que le médecin traitant de cette dernière ayant rédigé le certificat médical initial ne peut lui-même établir un lien entre l’état de santé et le travail, faute d’être témoin des conditions de travail. Elle considère que le certificat médical initial établi par le Docteur [B] [M] mentionne que la salariée était en arrêt maladie depuis le 14 septembre 2020 alors même qu’à cette période aucun lien n’était donc fait avec son travail habituel.
En outre, elle considère que les aspirations de sa salariée ont toujours été prises en considération ; qu’elle a bénéficié des horaires de travail qu’elle souhaitait, qu’elle bénéficiait d’une rémunération importante, que ses entretiens d’évaluation étaient positifs et ne faisaient état d’aucune difficulté particulière, et que sa hiérarchie, notamment Madame [H], aurait fait preuve de bienveillance à son égard. Elle soutient que Madame [P] n’aurait simplement pas adhéré à la réorganisation mise en place en février 2020 conjuguée au confinement [9] et qu’elle aurait été en difficulté pour faire face à ses charges familiales.
Enfin, elle fait valoir qu’il ressort du questionnaire « assurée » que Madame [P] se serait vue diagnostiquer en 2016 un « début de cancer » nécessitant une opération et qu’en 2017 elle avait dû recourir à une interruption volontaire de grossesse.
En l’occurrence, dans son avis rendu le 08 septembre 2021, le [12] a indiqué avoir pris connaissance de la demande de maladie professionnelle, du certificat médical initial, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport du service médical, de l’enquête administrative et avoir entendu le médecin rapporteur et l’ingénieur conseil et en a conclu que : « L’étude de l’ensemble du dossier permet au comité d’établir un lien direct et essentiel de causalité, entre le travail habituel de l’assurée et la pathologie demandée par certificat médical initial du 1er mars 2021 ».
Dans son avis rendu le 24 mai 2024, le [13] a quant à lui indiqué avoir pris connaissance de la demande de maladie professionnelle, du certificat médical initial, du rapport circonstancié de l’employeur, du rapport du service médical, de l’enquête administrative et avoir entendu le médecin rapporteur et a relevé que « il s’agit d’une femme âgée de 38 ans à la date de la première constatation médicale, qui présent une pathologie caractérisée à type d’épisodes dépressifs ne relevant pas d’un tableau des maladies professionnelles du régime général. […] La profession déclarée par l’assurée est contrôleur change et taux depuis le 19/10/2015. Le travail est réalisé à raison de 31 heures par semaine sur 5 jours (90%). Selon l’assurée, le travail est réalisé durant 41 heures sur 5 jours. L’assurée décrit : une grande intensité de travail (2017, 2018, période COVID, 2020), des exigences émotionnelles (relation avec sa supérieure hiérarchique, refus d’attribution de matériels professionnels, sollicitations régulières), des rapports difficiles avec des collègues en 2020 et une insécurité sur son avenir professionnel. L’employeur confirme que la période [9] a pu être ressentie comme difficile mais ne corrobore pas les autres éléments ». Au regard de ces éléments, le Comité a conclu que « les conditions de travail ont exposé l’assurée à un risque psycho social et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical psychiatrique antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée » considérant qu’en conséquence, en l’absence d’éléments nouveaux, il y a lieu de retenir un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel de la salariée.
Au regard de ces éléments, il apparait que c’est à tort que la SAS [19] soutient que les arguments de l’employeur n’ont pas été pris en compte par le Comité, celui-ci relevant notamment les éléments corroborés ou non par ce dernier vis-à-vis des déclarations de la salariée. Par ailleurs, les différents éléments versés à la procédure par la Caisse (pièce 10, 11, 12,13), ayant nécessairement été transmis aux [11], reflètent bien une situation de désaccord entre l’employeur et l’assuré à la suite de la réorganisation réalisée en juin 2020 de même que des difficultés relationnelles avec Madame [H] à compter de 2020 (et non entre 2017 et 2018 notamment ce que décrit d’ailleurs la salariée ; de sorte que les échanges de mails antérieurs à l’année 2020 n’ont pas d’incidence dans le cas d’espèce). A ce titre, le Tribunal relève que Madame [P] a d’ailleurs sollicité, avant sa déclaration de maladie professionnelle, une rupture conventionnelle à son employeur qui lui a été refusé.
Pa ailleurs, il convient de relever que si la SAS [19] insiste sur le fait que sa salariée ne l’aurait aucunement prévenue des difficultés rencontrées, elle verse aux débats notamment un mail de Madame [T] [H] adressé à Madame [P] le 17 juin 2020, où celle-ci reconnait que Madame [P] lui a fait par des difficultés à assumer sa charge de travail et de problèmes de communications ; qu’elle s’est opposée à son passage à temps partiel à 80% pour éviter de la mettre dans une situation délicate au regard de l’accomplissement des missions qui lui sont confiées. Ainsi, et même si la question de l’alerte de la salariée à son employeur et des mesures prises par ce dernier en conséquence relève du contentieux de la faute inexcusable, le Tribunal relève que l’employeur est particulièrement mal fondé, en l’espèce, à venir invoquer l’absence de connaissance des difficultés rencontrées par sa salariée notamment du fait de sa charge de travail.
Enfin, il convient de relever que les facteurs personnels considérés par l’employeur comme ayant pu avoir une incidence sur le développement de la pathologie déclarée, ont été indiqué par l’assurée elle-même au sein de son questionnaire, qu’ainsi les deux Comités en avait bien connaissance lorsqu’ils ont rendu leur avis, et que pour autant, le Comité de Nouvelle Aquitaine n’a pas retenu de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée par Madame [P]. Dans ces conditions, cet argument, ne pouvant être considéré comme nouveau, apparait inopérant et ne permets pas de remettre en cause l’avis donner par un comité composé d’experts médicaux.
En conséquence et au regard de ces éléments, la SAS [19] ne rapporte aucun élément permettant de remettre en cause les deux avis concordants rendus par les [11] ; de sorte qu’il convient de la débouter de sa demande et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [P] déclarée par certificat médical du 1er mars 2021.
Sur les demandes accessoires
La SAS [20], partie perdante, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure.
Par ailleurs, la SAS [19], partie perdante et condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure.
Enfin, en application de l’article R. 142-10-6 al 1 du Code de la sécurité sociale et au regard de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’inopposabilité de la décision du 21 septembre 2021 de la [6] [Localité 21] de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [W] [P] déclarée par certificat médical initial du 1er mars 2021 formulée par la SAS [19] ;
Confirme la décision de la [6] [Localité 21] du 21 septembre 2021 de prendre en charge la pathologie déclarée par Madame [P] par certificat médical initial du 1er mars 2021 et la déclare opposable à la SAS [19] ;
Déboute la SAS [19] de sa demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS [19] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 21] le 30 Avril 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/00786 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWQEY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [19]
Défendeur : [4] [Localité 21] [17]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
11ème page et dernière
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