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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 13 nov. 2024, n° 23/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00378 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L4QZ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00650
N° RG 23/00378 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L4QZ
Copie :
— aux parties en LRAR
SAS [15] ([8])
[12] ([7])
— avocat ([8]) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
JUGEMENT du 13 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
— [J] [Y], Assesseur employeur
— [H] [T], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Novembre 2024.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 13 Novembre 2024,
— contradictoire et en premier ressort ,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [15]
[Adresse 16]
[Localité 3]
représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Me Claire COLLEONY, avocate au barreau de PARIS, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[12]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par [P] [V] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 06 avril 2023, la SAS [15] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de la [6] prenant en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie dont a été reconnu atteint son salarié, Monsieur [M] [W].
En l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du Pôle Social du 02 octobre 2024.
Par conclusions en date du 04 juin 2024 et reprises oralement, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [15] demande au tribunal de :
Déclarer la société [15] recevable et bien fondée en ses écritures,
Y faisant droit,
Vu les dispositions des articles L. 461-1 et R. 461-10 du Code de la sécurité sociale :
— Constater que la [5] n’a pas respecté le délai qu’elle avait elle-même à l’égard de la société [15], pour consulter le dossier, formuler des observations et le compléter lors de la transmission du dossier au [13],
— Constater que la [5] n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de la société [15] dans le cadre de l’instruction du dossier de Monsieur [W],
En conséquence,
— Déclarer inopposable à l’égard de la société [15], la décision de prise en charge de la maladie déclaré par Monsieur [W].
La société [15] soutient qu’elle n’a disposé que d’un délai de 29 jours francs au maximum et non pas du délai de 30 jours francs tel que prévu par la réglementation pour consulter, formuler des observations et compléter le dossier, avant la saisine du [13]. La requérante en conclut que la [11] ne lui a pas délivré une information loyale et suffisante comme elle en a l’obligation. Elle soutient que la [11] a pris en charge la maladie de son salarié au titre du tableau n°97 des maladies professionnelles alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il s’agit d’une pathologie hors tableau. La requérante soutient que la mission du [13] est de constater l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre l’exposition aux risques et la maladie déclarée mais qu’il n’a pas à rattacher une pathologie à un tableau des maladies professionnelles. Elle soutient qu’elle a été privée de l’opportunité de fournir des observations pertinentes lors de la saisine du [13]. La société [15] conclut que la [11] a violé le principe du contradictoire.
***
En défense, la [6] conclut à voir :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Constater que le dossier de M. [W] a été soumis à l’appréciation du [14], s’agissant d’une pathologie ne figurant pas dans un des tableaux de maladie professionnelle avec un taux d’incapacité permanente prévisible supérieur ou égal à 25 % ;
— Constater que la décision de prise en charge, au titre du risque professionnel, de la maladie du 08/04/2022 dont est atteint M. [W] a été prise conformément à l’avis rendu par le [14] ;
— Dire et juger que l’avis du [14] s’impose à l’organisme de prise en charge ;
— Dire et juger que l’employeur n’a pas à être destinataire de l’avis du [13] mais d’une notification de la caisse l’informant de la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie qui en résulte ;
— Constater que la caisse a rempli son obligation d’information et qu’elle a respecté le contradictoire lors de l’instruction du dossier de M. [W] ;
En conséquence
— Débouter la SAS [15] de son recours ;
— Déclarer pleinement opposable à la SAS [15], la décision de prise en charge de la Caisse de la maladie professionnelle de Monsieur [W] du 08/04/2022 ;
— Condamner la SAS [15] à verser à la caisse la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner la SAS [15] aux entiers frais et dépens.
Sur l’absence de transmission de l’avis du [13], la [6] rappelle qu’en vertu de l’article D. 461-37 du Code de la sécurité sociale, l’employeur n’est destinataire que de la notification de la décision de prise en charge ou de refus de la maladie professionnelle à la suite de l’avis du [13] mais n’a pas à être destinataire de cet avis.
Sur l’absence de concordance de la pathologie déclarée avec celle du tableau n°97 des maladies professionnelles, la [11] indique qu’au vu des éléments du dossier, le [13] a requalifié les lombalgies de Monsieur [M] [W] mentionnées sur le certificat médical initial en lombosciatalgies sur une hernie discale L3/L4 ayant un effet de masse sur les racines nerveuses. La [11] ajoute que le [13] a établi un lien direct entre l’activité professionnelle du salarié et l’affection déclarée au titre du tableau n°97 et rappelle que cet avis du [13] s’impose à elle.
Sur le non-respect du contradictoire concernant le délai de 30 jours, la [11] soutient qu’en vertu de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale, le délai de 30 jours n’a que pour but de constituer le dossier. La [11] rappelle qu’elle a informé la SAS [15], par courrier du 13 septembre 2022, de la saisine du [13], de sa possibilité d’enrichir le dossier jusqu’au 13 octobre 2022 ainsi que de sa possibilité de consulter l’ensemble du dossier et de formuler des observations jusqu’au 24 octobre 2022. Elle conclut que seul ce dernier délai de 10 jours francs prévu à l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale, constitue la phase contradictoire de la procédure et ce, peu importe que le délai de 30 jours francs mentionné dans cet article, n’ait pas été respecté.
La [11] soutient aussi que le point de départ du délai d’enrichissement du dossier de 40 jours doit être identique pour toutes les parties à savoir la date de saisine du [13] sous peine de créer un décalage entre le délai imparti à l’employeur et celui imparti à la victime. La [11] conclut avoir respecté le principe du contradictoire.
Sur le non-respect du contradictoire concernant la désignation de la maladie professionnelle, la [11] soutient qu’au vu des éléments du dossier, le [13] a établi un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée au titre du tableau n°97. Elle rappelle qu’en application de l’article L. 461-1 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale, l’avis du [13] s’impose à elle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
Sur la communication de l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles à l’employeur
L’article D. 461-37 du Code de la sécurité ociale dispose que : " L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est rendu soit à l’organisme titulaire de l’autorisation de gestion du risque d’accident du travail et de maladie professionnelle, soit à l’administration gestionnaire, soit à la [4]. "
Il en résulte que l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles n’a pas à être transmis à l’employeur.
Sur l’attribution de la maladie déclarée au tableau 97 par le [10]
Le rôle du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles n’est pas de rattacher la maladie à un tableau mais de vérifier, tableau ou pas, s’il existe un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié. Par un avis motivé, le [10] a conclu à un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. Il a par conséquent complètement accompli sa mission.
Le fait qu’il ait indiqué requalifier la pathologie au tableau 97 est sans incidence dès lors que ça ne l’a pas empêché de répondre à la question posée.
Sur le respect des délais de la procédure d’instruction par la caisse
Publié au Journal officiel du 25 avril 2019, applicable à compter du 1er décembre 2019, le décret n°2019-356 du 23 avril 2019 relatif à la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général vient préciser, compléter et modifier les règles de forme et de procédure applicables à la prise en charge des accidents du travail et des maladies professionnelles.
En matière de maladie professionnelle, la caisse adresse, comme sous le régime antérieur résultant du décret n° 2009-938 du 9 juillet 2009 modifié, le double de la déclaration à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception (article R. 461-9, I).
Le décret apporte une précision d’importance : la déclaration de maladie professionnelle transmise à l’employeur doit intégrer le certificat médical initial.
L’article R. 441-13, dans sa nouvelle mouture, reproduit, quant à lui, les dispositions initialement prévues par l’article R. 441-12, alinéa 1, en énonçant qu’après la déclaration de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l’employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l’enquêteur de la caisse primaire.
Le délai ouvert à la caisse pour statuer sur le caractère professionnel d’une maladie professionnelle est porté à cent vingt jours francs par l’article R. 461-9-I et court « à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles ».
Calculés en jours francs, de quantième à quantième, ces délais ne commencent à courir que le lendemain du jour où le dossier complet est constitué, au sens des textes susvisés, et expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.
Désormais, la caisse est systématiquement tenue d’engager des investigations avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée, notamment par l’envoi d’un questionnaire.
Si la maladie déclarée entre dans le champ du régime complémentaire de reconnaissance, la caisse doit recueillir l’avis d’un [9] ([13]) sur le lien éventuel entre la pathologie déclarée et l’activité du salarié et le saisir avant le terme initial.
Selon l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale, la caisse dispose alors d’un nouveau délai de cent vingt jours francs à compter de la saisine du comité régional.
Les étapes de la procédure peuvent être présentées de la façon suivante.
Lorsqu’elle saisit un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, la caisse en informe la victime et l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et elle les informe de toutes les dates d’échéances et notamment, de celles afférentes à la consultation du dossier.
La phase de consultation se traduit par une cascade de délais :
— mise à disposition du dossier pendant quarante jours francs ;
o consultation du dossier pendant les trente premiers jours, avec possibilité pour l’employeur, la victime, la caisse et le service du contrôle médical de compléter le dossier ;
o au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur ;
— le comité se prononce à l’issue de la procédure de consultation par un avis motivé, émis dans un délai de cent dix jours francs à compter de sa saisine.
Force est bien de relever que la caisse dispose d’un délai contraignant pour statuer sur la demande du salarié et saisir le [10].
Si le point de départ du délai initial est précisé et si le point de départ du délai complémentaire imparti à la caisse pour statuer est fixé, de même que le délai et le point de départ du délai dans lequel le [10] doit se prononcer (cent dix jours francs à compter de sa saisine), en revanche les nouvelles dispositions ne précisent pas le point de départ du délai de quarante jours imparti pour consulter et enrichir le dossier puis présenter des observations.
Ce délai n’est un délai utile qu’autant que l’intéressé en a connaissance. Il s’en déduit qu’il ne court qu’à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme.
Il convient de vérifier si, compte tenu de la date à laquelle il en accusé réception, l’employeur a effectivement disposé, d’abord d’un délai de 30 jours pour consulter et enrichir le dossier et dans l’affirmative, ensuite d’un second délai de 10 jours pour formuler des observations éventuelles.
En l’espèce, la société a accusé réception le 14 septembre 2022 de la lettre du 13 septembre 2022 l’informant de la saisine d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, lettre par laquelle la caisse lui précise en outre qu’elle lui adressera sa décision après avis du [13], au plus tard le 12 janvier 2023.
Il était donc imparti à l’employeur un délai de 29 jours pour consulter et compléter le dossier.
Peu importe le fait que l’employeur ait consulté le dossier le 13 septembre, de même qu’il l’avait déjà fait le 7 septembre puisqu’il ignorait à ces dates la saisine du [10] et ne pouvait commencer à bénéficier du délai pour le compléter.
Ainsi, la notification ne répond pas aux exigences de l’article R. 461-10, la caisse n’ayant pas mis l’employeur en mesure de bénéficier du délai de 30 jours imparti pour consulter et compléter le dossier.
Il est exact que le point de départ glissant du délai induit, par le recours à la lettre recommandée et aux aléas de son acheminement par la voie postale, la possibilité d’une date de clôture de la procédure diffère d’une partie à l’autre.
S’agissant du salarié, le nouveau décret ne modifie pas les conséquences attachées au dépassement par la caisse du délai imparti pour se prononcer, à savoir, la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie (article R. 441-18, al. 2) dont il est seul fondé à se prévaloir.
L’employeur ne peut, pour le seul motif du non-respect vis-à-vis du salarié, prétendre à l’inopposabilité de la prise en charge à son égard.
Si la phase d’instruction et d’échanges est destinée au comité qui disposera ainsi d’un dossier complet, elle a aussi pour finalité de permettre à l’employeur de verser au dossier, pour qu’elles soient prises en compte par le [13] et soumises à son examen, les pièces qu’il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié.
Le délai imparti a donc bien pour finalité de préserver le caractère contradictoire de la procédure d’instruction. Il s’ensuit que l’inopposabilité de la décision de prise en charge sera prononcée à l’égard de l’employeur qui n’en a pas intégralement bénéficié.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner la [12] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SAS [15] ;
DÉCLARE inopposable à la SAS [15] la décision de la [6] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 8 avril 2022 déclarée par Monsieur [M] [W].
CONDAMNE la [12] aux entiers frais et dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 novembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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