Article D461-14 du Code de la sécurité sociale.
Article D461-13
Article D461-15
Entrée en vigueur le 2 septembre 1999

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Décisions2

1Cour d'appel de Douai, 28 mai 2009, n° 08/08965Confirmation

[…] Monsieur D X […] Que la Cour considère que la proposition du FIVA, soit une somme de 434 euros par an, est insuffisante à réparer le déficit fonctionnel dont Monsieur X était atteint du fait des plaques pleurales bilatérales calcifiées des régions axillaires antérieures, telles que décrites dans le compte rendu de mission du collège de trois médecins désignés en vertu de l'article D 461-14 du code de la sécurité sociale en date du 26 mai 1988 et qu'afin d'assurer une juste et totale indemnisation il y a lieu de porter l'indemnité à 867 euros par an ;

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 décembre 2006, 06-13.056, Publié au bulletinRejet

[…] Et attendu que l'arrêt retient qu'il est établi qu'à la suite d'un examen médical effectué par un collège de trois médecins réuni le 18 janvier 1988 en application de l'article D. 461-14 du code de la sécurité sociale, M. X… a été déclaré atteint d'une asbestose et que la caisse primaire d'assurance maladie lui a attribué une rente d'incapacité à compter du 30 juin 1987 ; que la cour d'appel en a exactement déduit que M. X… ayant formé une demande d'indemnisation au titre d'une maladie reconnue comme maladie professionnelle occasionnée par l'exposition à l'amiante par la caisse primaire de sécurité sociale, l'obligation pour le Fonds de présenter une offre d'indemnisation ne pouvait être subordonnée à l'avis de la CECEA ;

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