Entrée en vigueur le 2 septembre 1999
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°99-746 du 31 août 1999 - art. 9 () JORF 2 septembre 1999
Le travailleur bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi peut, en cas d'aggravation de son état, demander l'attribution d'une indemnité en capital où d'une rente. Dans ce cas, le délai de deux ans mentionné à l'article R. 443-1 court de la date de la décision de la juridiction compétente reconnaissant le droit à l'indemnité ou, dans le cas où la fixation de cette indemnité n'a donné lieu à aucune contestation, de la date du premier versement.
Les arrérages de la rente ou indemnité en capital ne se cumulent pas avec l'indemnité de changement d'emploi. Dans le cas où le point de départ de la rente est antérieur à l'expiration de la période prévue au deuxième alinéa de l'article D. 461-15, la fraction d'indemnité de changement d'emploi afférente au temps restant à courir jusqu'à cette expiration est imputée sur les arrérages de la rente ou indemnité en capital.
[…] Par jugement en date du 17 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny auquel le dossier a été transféré, a : […] Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, au visa des articles L.461-1 et D.461-17 du code de la sécurité sociale, du tableau n° 98 des maladies professionnelles, de : […] L'article D.461-27 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du Décret n°2016-756 du 7 juin 2016 dispose que :