Article R443-1 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les délais mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 443-1 sont respectivement de deux ans et un an.
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

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Article D752-36 Les articles R. 443-1, R. 443-2 et R. 443-4 à R. 443-6 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre. Pour l'application de ces articles, les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie. Pour l'application des articles R. 443-4 et R. 443-5 du code de la sécurité sociale, le médecin-conseil auquel il est fait référence s'entend du médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole. Source : DILA, 20/09/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/

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Décisions57

1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 30 novembre 2022, n° 22/00392

[…] Par arrêt du 21 octobre 2021 (n° 20-15548), la Cour de cassation, au visa des articles L141-1, L141-2 et R142-24-1 du code de la sécurité sociale, a dit que l'avis de l'expert désigné par la juridiction dans les conditions prévues par l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, s'impose à la victime et à la caisse, […] Aux termes des articles L443-1 et R443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, […] seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l'aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail (soc. 14 novembre 2002 n° 01- 20657 ; soc. 19 décembre 2002 n° 00-22482), […]

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[…] Aux termes des articles L443-1 et R443-1 du code de la sécurité sociale , toute modification dans l'état de la victime, […] L'article L. 443-2 du même code ajoute que : « Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [5] statue sur la prise en charge de la rechute. » […] septembre 2024 qui ne fait que réinterroger ce refus de prise en charge, sans autre explication, est insuffisant à établir l'existence d'une rechute au sens de l'article L. 443-1 précité, ceci alors même par ailleurs que la condition de délai d'un an prévue à l'article R.443-1 n'apparaît pas respectée.

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 décembre 1993, 91-17.314, InéditRejet

[…] Attendu que M. X… fait encore grief à la décision attaquée de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que l'article 1er de la loi du 18 juin 1966 a eu pour effet de rendre applicable les règles générales de révision des rentes et, notamment, les articles L. 413-2, L. 413-10, R. 413-2, L. 443-1 et R. 443-1 du Code de la sécurité sociale, de sorte que, si les dispositions de l'article 19 de la loi du 9 avril 1898 s'opposaient à l'attribution d'une rente à M. X… du fait d'une aggravation postérieure à l'expiration du délai de trois ans, elles n'y font plus obstacle sous l'empire de la loi nouvelle ; qu'ainsi, le tribunal a violé, par fausse application, l'article 1er de la loi du 18 juin 1966 ;

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