Article D461-20 du Code de la sécurité sociale.
Article D461-19Article D461-21
Entrée en vigueur le 2 septembre 1999

NOTA


Code de la sécurité sociale D412-34 : dispositions applicables aux pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Code de la sécurité sociale D461-5 : dispositions applicables aux maladies professionnelles provoquées par la silice libre (tableau n° 25), l'amiante (tableau n° 30) et l'oxyde de fer (tableau n° 44).

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Décisions56

1Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2009, 07-21.052, InéditRejet

[…] application de l'article D. 461-20 du Code de la Sécurité Sociale ; […] notamment le certificat de déclaration de maladie professionnelle daté du 20 août 2004 établi par le Docteur Z…, […] les articles L. 461 -1 et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale l'arrêt qui déboute la société exposante de sa demande d'inopposabilité d'une décision de prise en charge de prétendues plaques pleurales au motif inopérant que l'employeur ne démontrerait pas que la Caisse, […] des majorations de rente et les indemnités prévues par l'article D […]

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2Cour d'appel de Douai, 28 mars 2008, 07/350Infirmation partielle

[…] qu' en application de l' article D 461- 8 al 2 du code de la sécurité sociale, seul le médecin conseil est habilité à solliciter, s' il l' estime nécessaire, l' avis d' un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant les connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses ; […] ce qui aurait permis à cette dernière, au besoin, soit d' inviter le salarié à compléter son dossier médical, soit de mettre en oeuvre une expertise technique concernant l' existence et la nature de la maladie en application de l' article D 461- 20 du code de la sécurité sociale, […]

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3Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 2, 26 février 2010, n° 09/00173Infirmation partielle

[…] C D […] De plus, la société employeur n'a jamais émis aucune réserve spécifique, en cours d'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, ni même à la fin de cette instruction. Il lui appartenait, si elle estimait que ces documents médicaux étaient indispensables pour établir l'existence de la maladie professionnelle, d'en demander à ce moment la production auprès de la CPAMTS de Dunkerque, ce qui aurait permis à cette dernière, au besoin, soit d'inviter Monsieur N-O P à compléter son dossier médical, soit de mettre en oeuvre une expertise technique concernant l'existence et la nature de la maladie en application de l'article D. 461-20 du Code de la sécurité sociale.

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