Article D531-3 du Code de la sécurité sociale.
Article D531-2Article D531-3-1
Entrée en vigueur le 1 avril 2018

NOTA

Conformément à l'article 4, I du décret n° 2018-312 du 26 avril 2018 ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2018 pour les enfants nés ou adoptés à compter de cette date et à compter du 1er avril 2021 pour l'ensemble des autres enfants, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 30 décembre 2017.

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Décisions2

1Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 2009, 08-15.571, Publié au bulletinCassation

[…] Vu les articles 370-3 du code civil, L. 512-4, L. 531-1 et L. 531-3 du code de la sécurité sociale ; […] qui ne leur est pas applicable ; qu'en décidant le contraire aux motifs inopérants pris du caractère « très proche » des deux institutions, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L.531-1, L.531-3 et D.531-3 du Code de la sécurité sociale, 370-3 du Code civil ;

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2Cour d'appel de Colmar, 8 janvier 2009, n° 08/00503Infirmation

[…] Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir qu'aux termes des dispositions combinées des articles L.531-4 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction issue de la Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, de l'article L.532-2 et de l'article D.531-13 du même Code, le versement du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ne peut excéder six mois à partir du mois de naissance, de l'adoption de l'enfant ou du mois d'arrêt de versement des indemnités susmentionnées. […] En vertu de l'article D.531-3 du même code, la durée maximale du versement est fixée à six mois.

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