Entrée en vigueur le 1 septembre 2025
Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 86 (M)
Le montant des prestations familiales, à l'exception du complément de libre choix du mode de garde prévu à l'article L. 531-5 et de l'allocation journalière de présence parentale prévue à l'article L. 544-1, est déterminé d'après des bases mensuelles de calcul revalorisées au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.
Élie Aboud attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille sur l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que, chaque année, la revalorisation des prestations familiales doit correspondre au montant de l'inflation. Or, depuis plusieurs exercices, globalement, la revalorisation ne suit pas et aucune compensation n'est venue permettre un rattrapage. Celui-ci est pourtant nécessaire pour de nombreuses familles ; voilà des efforts de solidarité nationale des plus utiles, puisqu'il s'agit de nos familles et de nos enfants.
Lire la suite…[…] 30-01-03-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'éducation : « Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public, un collège privé ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code ou dans un collège privé habilité à recevoir des boursiers nationaux, […] qui varie en fonction des ressources de la famille, est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale. » ; qu'aux termes de l'article L. 531-2 du même code : « Les bourses nationales de collège sont à la charge de l'Etat. / Elles sont servies aux familles, […]
[…] 30-01-03-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'éducation : « Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public, un collège privé ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code ou dans un collège privé habilité à recevoir des boursiers nationaux, […] qui varie en fonction des ressources de la famille, est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale. » ; […]
[…] Selon l'article L 551-1 du Code de la Sécurité Sociale, « le montant des prestations familiales est déterminé d'après des bases mensuelles de calcul fixées par décret, deux ou plusieurs fois par an ». […] 1.Les requérants et l'association requérante se plaignent de la violation de l'article 1er du protocole N° 1 à la Convention.