Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2014-1708 du 30 décembre 2014 - art. 1
Pour les catégories mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles, la prestation partagée d'éducation de l'enfant mentionnée au 1° du II de l'article D. 531-4 est versée lorsqu'elles accueillent une personne.
La prestation partagée d'éducation de l'enfant mentionnée au 2° du II de l'article D. 531-4 est versée lorsqu'elles accueillent deux personnes.
[…] 69 euros en application de la circulaire n° 2013-08 du 17 juillet 2013 relative aux bourses de collège et des dispositions des articles R. 531-1 à D. 531-12 et des articles D. 531-42 et D. 531-43 du code de l'éducation ; […] est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale. ». […] Aux termes de l'article D. 531-8 du même code : « Pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement public, […] Le chef d'établissement du collège Y Z a accordé à M me X une bourse de collège pour l'enfant Mehdi D d'un montant annuel de 81,69 euros en se fondant sur son revenu fiscal de référence s'élevant pour l'année 2011 à 8 325 euros et sur la présence d'un seul enfant à charge de l'intéressée. […]