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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11 sept. 2023, n° 22/06713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06713 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[…]-COURCOURONNES
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE Ch. de la filiation G D'[…] COURCOURONNES
N° N° RG 22/06713 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-07UN MINUTE: 2023/406
X
C/
Y, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
ORDONNANCE
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le onze Septembre deux mil vingt trois par Elise DACQUAY, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier dans l’instance N° RG 22/06713 N° Portalis
-
DB3Q-W-B7G-07UN ;
ENTRE:
Monsieur Z AA AB X, né le […] à […] (75017), demeurant […] représenté par Me Herveline RIDEAU DE LONGCAMP, avocat au barreau de
[…] plaidant
DEMANDEUR
ET:
Madame AC Y épouse AD,
)née le […] à […] 17ème (7501 demeurant […]
représentée par Me Anne DELDALLE, avocat au barreau de […] plaidant
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, dont le siège social est sis près le Tribunal judiciaire d'[…] – […]
- 91000 […]
représenté par M. Alain AE, vice-procureur de la République
DEFENDERESSES
*
*
*
2
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’acte de naissance n°209 de la mairie de […] (17e arrondissement), Monsieur Z AA AB X est né le […] de Madame AF AG X.
Aucune filiation paternelle n’est établie.
Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2022, Monsieur Z X a assigné Madame AC AH épouse AD, en sa qualité d’héritière du père prétendu, Monsieur AI AJ AH, décédé le […], devant le tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes aux fins de :
- déclarer recevable la demande de constatation de la possession d’état de Monsieur Z X,
- dire que Monsieur AI AH est le père de Monsieur Z X par possession d’état, dire qu’en conséquence, le requérant portera le nom «< X-AH
- ordonner la transcription du jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant Monsieur Z X.
Madame AC AH épouse AD a déposé des conclusions d’incident le 6 février 2023. Suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 28 avril 2023, elle demande au juge de la mise en état de :
déclarer irrecevable comme prescrite l’action aux fins de constatation de la possession d’état de Monsieur Z X à l’égard de Monsieur AI AH,
- condamner Monsieur Z X à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur Z X aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque la prescription de la présente action, faisant valoir la cessation de la possession d’état entre Monsieur Z X et Monsieur AI AH est intervenue depuis plus de dix ans. Elle expose que le lien qui unissait les deux intéressés s’est délité, que Monsieur Z X était absent aux obsèques de son père prétendu et qu’il ne s’est pas comporté comme son fils. Le demandeur n’apporterait pas la preuve de la persistance de ses relations avec le père prétendu après une sévère dispute survenue postérieurement à la rédaction d’un testament de Monsieur AI Y désignant Monsieur Z X en qualité de légataire, dans le courant de l’année 2012. Madame AC AH épouse AD précise que Monsieur AI AH n’a jamais été vu avec un enfant, n’a pas présenté Monsieur Z X comme son fils à sa famille et à ses amis. Par ailleurs, elle prétend que la réalisation d’un test génétique tardif est le signe d’un doute quant à la réalité de la filiation, confirmant le caractère équivoque de la possession d’état alléguée. Selon elle, à défaut pour les intéressés de s’être réciproquement traités comme parent et enfant depuis le courant de l’année 2012, la possession d’état a cessé, faisant courir la prescription, acquise au jour de l’assignation.
Par conclusions signifiées le 28 mars 2023, Monsieur Z X demande au juge de la mise en état de :
- déclarer recevable sa demande de constatation de la possession d’état,
- débouter Madame AC AH épouse AD de sa demande tendant à déclarer irrecevable comme prescrite la présente action,
- condamner Madame AC AH épouse AD à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3
En réponse, il soutient que la présente action n’est pas prescrite, étant donné qu’il a entretenu régulièrement des liens avec Monsieur AI AJ AH malgré les difficultés rencontrées par celui-ci. S’il ne conteste pas l’espacement des relations entre lui et son père prétendu, il affirme que la possession d’état alléguée ne saurait pour autant être privée de tout caractère continu et qu’en conséquence, il ne peut être considéré qu’elle a cessé le 9 septembre 2012. Il ajoute que, contrairement aux dires de la partie adverse, Madame AC AH épouse AD n’était pas proche du défunt. Enfin, il prétend que le caractère non équivoque de la possession d’état ne saurait être remis en cause dans le cadre de l’incident, relevant du fond de l’affaire, précisant que la réalisation de ce test démontre que les intéressés étaient en contact.
Par avis du 17 mai 2023, le Ministère Public requiert qu’il plaise à la juridiction de bien vouloir déclarer recevable l’action intentée par Monsieur Z X.
À l’issue de l’audience du 6 juin 2023, la décision a été mise en délibérée au 11 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge de la mise en état
L’article 789 du code de procédure civile énonce que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer.
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 330 du code civil prévoit que la possession d’état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu. En l’espèce, il est demandé au juge de la mise en état de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, ce qui suppose d’examiner préalablement une question au fond, à savoir l’existence et la cessation de la possession d’état.
Par conséquent, en application de l’article précité et à défaut d’opposition de l’une des parties, il y a lieu de déclarer recevables les demandes présentées au juge de la mise en état.
Sur la prescription de l’action en constatation de possession d’état
L’article 321 du code civil énonce que, sauf lorsqu’elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté. À l’égard de l’enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.
L’article 330 du code civil prévoit que la possession d’état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu.
Il se déduit de cet article qu’en cas de décès du parent prétendu, le délai de dix ans court à compter du décès à moins que la possession d’état ait cessé antérieurement au décès, auquel cas, le délai court à compter du jour de la cessation de la possession
d’état.
Madame AC Y fait valoir que la possession d’état a cessé avant le décès, plus de dix ans avant la délivrance de l’assignation le 9 décembre 2022. Monsieur Z X soutient au contraire que la possession d’état s’est poursuivie jusqu’au décès de Monsieur AI Y, si bien que le délai de prescription ne court que depuis le […]. Il s’agit donc d’examiner l’existence ou non d’une possession d’état dix ans avant la délivrance de l’assignation, savoir à la date du 9 décembre 2012, pour déterminer le point de départ de la prescription.
Sur l’existence d’une possession d’état d’enfant
Au visa de l’article 311-1 du code civil, la possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. Les principaux de ces faits sont :
1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents ;
2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ;
3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ;
4° Qu’elle est considérée comme telle par l’autorité publique ;
5° Qu’elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue.
Il résulte de l’article 311-2 du code civil que la possession d’état doit être continue, paisible, publique et non équivoque.
En l’espèce, il ressort des attestations produites par le demandeur que des liens unissaient Monsieur Z X et Monsieur AI Y, que ce dernier était présent pour l’enfant et sa mère dès les premiers jours qui ont suivi sa naissance et que l’enfant a été présenté à la famille de la mère de l’enfant mais aussi à l’entourage amical du père prétendu comme son fils. Il apparaît également que Madame AF X, mère du demandeur, et Monsieur AI Y
n’ont jamais vécu ensemble mais ont toujours entretenu de bonnes relations et que ce dernier rendait visite à l’enfant ou recevait l’enfant à son domicile. Par ailleurs, les témoins rapportent que suite au décès de sa propre mère, Monsieur AI Y avait disposé d’une situation financière plus favorable et qu’il avait ainsi pu faire des cadeaux à l’enfant, alors adolescent. Il est également évoqué une participation donnée à Madame AF X pour l’entretien de son fils. Plusieurs attestations établissent en outre que Monsieur Z X a toujours considéré Monsieur AI Y comme son père et lui témoignait un attachement sincère, étant précisé que les adultes autour de l’enfant favorisaient aussi le développement des liens avec Monsieur AI Y (rencontres pour Noël, les anniversaires, enfant déposé au domicile de son père par la famille et les amis de la mère). Aucun autre homme ne semble avoir occupé cette place de père auprès de Monsieur Z X. Il est manifeste que jusqu’à la majorité de Monsieur Z X en février 2011, leurs relations suivies étaient de nature filiale.
La défenderesse, demie-sœur de Monsieur AI Y, indique n’avoir jamais eu connaissance de la naissance d’un enfant de son frère, et produit de nombreuses attestations familiales desquelles il résulte que Monsieur AI Y n’a jamais été vu avec un enfant et n’a jamais évoqué l’existence d’un enfant, affirmant d’ailleurs son refus de se marier et d’avoir des enfants. Il est manifeste que Monsieur AI Y n’a pas souhaité que sa famille soit informée de son implication auprès de cet enfant, sans que les raisons ne soient réellement connues, et les attestations produites par Madame AC Y ne sont pas incompatibles avec les pièces présentées par le demandeur, plusieurs informations coïncidant par ailleurs.
Ce choix de ne pas partager sa paternité avec sa famille ne révèle pas une volonté générale de tenir secrète l’existence de cet enfant. Les nombreuses attestations produites par le cercle amical de Monsieur AI Y révèlent qu’il leur parlait de Monsieur Z X comme de son fils et qu’il assumait donc cette paternité publiquement.
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Sur la cessation de la possession d’état d’enfant
Le point de départ de la prescription est soumis à la détermination de la cessation de la possession d’état et la question est posée de savoir si les relations de nature filiale ont perduré après la majorité de Monsieur Z X.
Il doit être relevé que les intéressés ont fait réaliser un test génétique en février 2012, démontrant indirectement l’existence de leurs relations à cette époque, et confirmant la paternité biologique de Monsieur AI Y à l’égard de Monsieur Z X. A ce sujet, des témoins indiquent que ce test a été réalisé afin de régulariser la situation et il est évoqué à plusieurs reprises la réalisation d’un testament en faveur de Monsieur Z X à la suite de ce test. Peu importe l’illégalité du test de paternité réalisé auprès d’un laboratoire privé et la validité du résultat obtenu, leur démarche et le bilan génétique attendu par les intéressés révèle une volonté de renforcer un lien créé depuis la naissance de l’enfant, et ce d’autant plus que rien ne les obligeait à réaliser ce test. Au regard des attestations produites, il n’est pas démontré que cette démarche soit l’expression d’un doute ou d’une remise en question de la paternité de Monsieur AI Y puisque l’absence de filiation établie dans l’acte de naissance de Monsieur Z X ne contraignait Monsieur AI Y à aucune obligation à son égard.
Il est également acquis aux débats que les relations entre Monsieur AI Y et Monsieur Z X se sont tendues courant 2012, à cause « d’une sévère dispute » ou de « différends », mais la continuité que doit présenter la possession d’état n’implique pas nécessairement une communauté de vie ou des relations constantes.
Pour démontrer que la possession d’état a cessé dans le courant de l’année 2012, Madame AC AH épouse AD s’appuie entre autres sur une attestation de l’oncle de l’enfant, lequel affirme que « Z a pris le large et les relations sont devenues tendues, car après le décès de sa mère, AI est tombé dans une grave dépression où alcool et médicaments ne faisaient pas bon ménage. Mon neveu a tenté de le sortir de cet état mais a finalement renoncé. Ses efforts de « bon samaritain '>
n’ont servi à rien durant ces dernières années »>.
Il est en effet évoqué à plusieurs reprises l’état de santé dégradé de Monsieur AI Y, qui mélangeait alcool et médicaments, s’isolait et semblait sombrer en dépression. Ses proches amis révèlent avoir espacé leurs contacts avec lui. Si l’oncle du demandeur évoque une renonciation de la part de Monsieur Z X, il fait également mention des efforts de celui-ci ces dernières années. Il semble donc que la renonciation dont il est question ne porte pas sur le lien filial mais sur la recherche d’un moyen d’apporter aide et assistance, refusé par un homme malade et isolé de l’ensemble de sa famille comme le rapporte la défenderesse. A ce sujet, l’attestation de Monsieur AL AM indique que Monsieur AI Y lui avait raconté que son fils « venait le voir et essayait de l’obliger à stopper les médicaments et l’alcool pour son bien » ; et « comme il ne voulait pas qu’on le voit dans cet état, il repoussait beaucoup les gens autour de lui » ; et il précise qu'« il a plusieurs fois chassé Z afin de le dégoûter de revenir »>.
De même, le comportement rejetant de Monsieur AI Y ne saurait s’analyser comme une volonté de nier les relations particulières entre eux mais comme l’expression de la maladie et de la volonté de s’isoler de ses proches, de Monsieur Z X comme de ses amis et de sa famille.
Néanmoins, les attestations rapportent que Monsieur Z X et Monsieur AI Y ont continué à entretenir des relations notamment téléphoniques malgré leurs disputes, établissant l’absence de rupture totale des liens. Outre les échanges téléphoniques parfois non aisés en raison de l’alcoolisation de Monsieur AI Y, il est évoqué une visite en 2014/2015. Il semble encore que les contacts ont été plus soutenus à partir du confinement de 2020, en raison de l’inquiétude générée par l’état de santé de Monsieur AI Y et la crise sanitaire.
Les témoins confirment d’ailleurs que Monsieur AI Y leur parlait de ses relations avec Monsieur Z X, sans qu’apparaisse l’idée que ce dernier n’était plus considéré comme son fils.
Il n’apparaît donc pas que Monsieur AI Y ou Monsieur Z X aient remis en question la nature du lien créé entre eux. Au contraire, l’état de santé de Monsieur AI Y semble bien expliquer les raisons de l’espacement des rencontres et des disputes sans qu’il soit question de renier leur relation filiale.
Il ressort des éléments de faits, confortés par les pièces produites, que Monsieur AI AH et Monsieur Z X ont entretenu des relations, au-delà du courant de l’année 2012 et que cette possession d’état d’enfant n’a cessé qu’avec le décès de Monsieur AI Y.
Dès lors, la prescription de l’action en constatation de possession d’état ne court qu’à compter du […]. L’assignation ayant été délivrée le 9 décembre 2022, l’action n’est pas prescrite.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Madame AC AH épouse AD sollicite la condamnation de Monsieur Z AA AB X à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur Z AA AB X sollicite la condamnation de Madame AC AH épouse AD à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la décision prise concernant les dépens, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les sommes exposés par eux et non comprises dans les dépens.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, l’article 699 du code de procédure civile permet d’assortir la condamnation aux dépens d’un droit de recouvrement direct, par l’avocat contre la partie condamnée aux dépens, des frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les matières où leur ministère est obligatoire.
Les dépens du présent incident devront suivre ceux de l’instance principale. Ainsi, la demande de Madame AC AH épouse AD sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Élise DACQUAY, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DISONS que le point de départ de la prescription de l’action aux fins constatation de la possession d’état court à compter du décès du père prétendu, soit le […] ;
DÉBOUTONS Madame AC AH épouse AD de sa demande tendant à déclarer irrecevable l’action ;
DÉCLARONS que l’action en constatation de la possession d’état engagée par Monsieur Z X n’est pas prescrite ;
7
DÉBOUTONS Madame AC AH épouse AD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTONS Monsieur Z X de sa demande au titre de l’article
700 du code de procédure civile; RÉSERVONS les dépens de l’incident qui seront jugés avec ceux de l’instance au
fond;
RENVOYONS le fond de l’affaire à la mise en état du 7 Novembre 2023 pour conclusions au fond des parties;
Fait à […]-COURCOURONNES, le 11 Septembre 2023
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
G AN En conséquence. La République Française mande et ordonne: A tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre ladite
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République décision à exécution. près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président
et le Greffier. Pour copie certifiée conforme à la minute, revêtue de la formule exécutoire par le Greffier en Chef soussigné.
Le Greffier en Chef
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