Entrée en vigueur le 17 février 2013
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2013-140 du 14 février 2013 - art. 2
Lorsque l'allocation de logement est versée au bailleur en application du II de l'article L. 553-4 et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, le bailleur doit, dans un délai de trois mois après la constitution de l'impayé au sens de l'article D. 542-19 (III), porter la situation de l'allocataire défaillant à la connaissance de l'organisme payeur.
Si le bailleur ne saisit pas l'organisme payeur dans le délai susmentionné, il doit rembourser à celui-ci l'allocation de logement versée depuis la défaillance de l'allocataire jusqu'à la saisine éventuelle de l'organisme payeur.
Le versement de l'allocation de logement est maintenu, sur décision de l'organisme payeur, pendant la durée fixée en application de l'article D. 542-22-3.
Pendant cette période, et compte tenu de la situation du bénéficiaire, l'organisme payeur décide :
a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place dans un délai maximum de six mois un plan d'apurement de la dette.
Sur présentation par le bailleur dudit plan signé par l'allocataire, l'organisme payeur maintient le service de l'allocation de logement, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et de la bonne exécution du plan d'apurement.
A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en demeure du bailleur, l'organisme payeur peut soit suspendre le droit à l'allocation de logement, soit saisir le dispositif d'aide mentionné au b ci-dessous, qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé.
Toutefois, en cas de retard dans la mise en place du plan d'apurement ou de difficultés dans l'exécution de celui-ci, et dès lors que le locataire s'acquitte du paiement du loyer, l'organisme payeur peut décider le maintien du versement de l'allocation de logement.
b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement, et notamment le fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui demandant de faire connaître sa décision à l'organisme payeur dans un délai maximum de douze mois.
Le bailleur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide susmentionné.
Au vu de la décision de celui-ci, l'organisme payeur maintient le service de l'allocation de logement, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide.
Si le fonds ou l'organisme mentionné au b ci-dessus n'a pas fait connaître sa décision dans le délai précité, et après mise en demeure, l'organisme payeur suspend le droit à l'allocation de logement. Il en est de même en cas de non-respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel impayé.
c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur.
[…] M e C D- […] — l'action contre le bailleur n'est pas soumise à prescription biennale de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, mais à la prescription quinquennale de droit commun, de sorte que les mises en demeure et relances des 22 mars 2011, 13 mars 2013, 5 février et 19 mai 2015 ont bien interrompu le délai. […] Conformément aux dispositions de l'article D. 542-22-4 du code de la sécurité sociale, lorsque l'allocation logement est versée au bailleur en application de l'article L. 553-4 et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, le bailleur doit dans un délai de trois mois après la constitution de l'impayé au sens de l'article D. 542-19, alerter l'organisme payeur de la situation de l'allocataire défaillant.
[…] représenté par M. D E F (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial […] ni de l'absence de signalement dans les délais prescrits par les dispositions précitées de l'article D 542-22-4 du code de la sécurité sociale, […] L'article L.553-4 du Code de la sécurité sociale prévoit que l'allocation de logement prévue à l'article L.542-1 est versée, […] aux termes des deux premiers alinéas de l'article D.542-22-4 du même code : 'Lorsque l'allocation de logement est versée au bailleur en application des 1° et 2° du quatrième alinéa de l'article L. 553-4 et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, […] dans un délai de trois mois après la constitution de l'impayé au sens de l'article D. 542-19 (III), […]
[…] C D pour un loyer mensuel de 600 euros hors charges une maison située 12, […]. […] L'analyse de la lettre de saisine de la CRA datée du 4 janvier 2018 permet de constater que M. […] Aux termes des dispositions combinées des articles D542-22-4 et D542-19 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable jusqu'au 31 août 2016, M. […] Aux termes des dispositions combinées des articles D542-19 et D542-22 du code de la sécurité sociale, applicables pour la période allant du 1 er septembre au 31 décembre 2016, l'impayé de dépense de logement est constitué quand le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel net du loyer hors charges, […]