Infirmation partielle 29 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 29 sept. 2020, n° 19/01799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/01799 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 29 mai 2019, N° 18/0159 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° /2020
SS
DU 29 SEPTEMBRE 2020
N° RG 19/01799 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EMT3
Tribunal de Grande Instance d’EPINAL
Pôle social
18/0159
29 mai 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANT :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Sébastien MAURICE de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
CAF DU HAUT RHIN prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Dispensée de comparaître par mention au dossier
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Madame HERY-FREISS
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : M. AMIR (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 01 Juillet 2020 tenue par Madame HERY-FREISS, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Nathalie HERY-FREISS, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 29 Septembre 2020 ;
Le 29 Septembre 2020, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat du 12 mars 2014 avec effet au 15 mars 2014, M. Z Y a donné à bail à Mme B X et M. C D pour un loyer mensuel de 600 euros hors charges une maison située 12, […].
Le 1er avril 2014, Mme X a sollicité auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Haut-Rhin, le bénéfice d’une aide au logement.
M. Y a précisé à la CAF qu’il souhaitait recevoir directement cette aide.
Mme X a bénéficié d’une aide au logement sous forme d’une Allocation de Logement Familiale (ALF) à compter du 1er avril 2014.
Le 5 mars 2017, en réponse à une demande de l’organisme social relative à l’examen des droits pour l’année 2017 de Mme X, M. Y a transmis à la CAF du Haut-Rhin une attestation de loyer sur laquelle il a indiqué que sa locataire n’était pas à jour du paiement des loyers depuis le 1er janvier 2016.
Le 17 mai 2017, la caisse a demandé à M. Y de lui adresser un décompte des retards de loyers de Mme X.
Le 27 juillet 2017, la caisse a réitéré sa demande de décompte des loyers impayés à l’occasion d’un réponse à un courrier de M. Y concernant des rappels d’ allocation logement.
Faute de réponse, la caisse, par courrier du 7 septembre 2017, a sollicité de M. Y le remboursement d’une somme de 6006 euros au titre de l’allocation logement perçue à tort sur la période de février 2016 à février 2017.
Le 7 décembre 2017, la CAF a mis M. Y en demeure de lui rembourser la somme de 6468 euros au titre de l’allocation logement perçue à tort sur la période de février 2016 à février 2017.
Contestant cette décision, M. Y, le 4 janvier 2018, a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CAF laquelle par décision du 12 mars 2018, a confirmé le bien-fondé de l’indu en réduisant la période à l’année 2016, l’allocation pour les mois de janvier et février 2017 ayant été versée à l’allocataire. L’indu a ainsi été ramené à la somme de 5544 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mai 2018, M. Y a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Vosges, alors compétent.
Par jugement du 29 mai 2019, le pôle social du Tribunal de Grande Instance (TGI) d’Épinal, nouvellement compétent, a :
— déclaré M. Z Y recevable en son recours contre la décision de la CRA de la CAF du Haut-Rhin du 12 mars 2018,
— déclaré M. Z Y irrecevable en sa demande tendant au paiement de l’allocation logement pour les mois de février et mars 2015,
— débouté M. Z Y de ses demandes,
— dit que M. Z Y doit rembourser la somme de 5544 euros à la CAF du Haut-Rhin au titre de l’indu de l’allocation logement perçue pour les mois de février à décembre 2016,
— laissé les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés,
— dit que conformément aux dispositions de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale et de l’article 538 du code de procédure civile, le délai pour interjeter appel de la présente décision est d’un mois à compter du jour de la réception de sa notification.
Le 20 juin 2019, M. Y a relevé appel de ce jugement.
La CAF du Haut-Rhin a été dispensée de comparaître à l’audience du 1er juillet 2020 à laquelle l’affaire a été appelée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 15 mai 2020, M. Y demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et en ses conclusions et l’y déclarer bien fondé ;
— infirmer le jugement du TGI d’Épinal ' pôle social du 29 mai 2019 ;
en conséquence :
— annuler la décision de la CRA de la CAF du Haut-Rhin du 12 mars 2018 et notifiée le 10 avril 2018 ;
— condamner la CAF du Haut-Rhin à lui payer la somme de 923,94 euros à titre de rappel de l’aide au logement familiale des mois de février et mars 2015 ;
— condamner la CAF du Haut-Rhin à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CAF du Haut-Rhin aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 5 juin 2020, la CAF demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel formé par M. Z Y ;
— confirmer le jugement rendu le 29 mai 2019 par le pôle social du TGI d’Epinal ;
— débouter l’appelant de l’ensemble de ses prétentions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties à l’audience du 1er juillet 2020.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ALF POUR LES MOIS DE FÉVRIER ET MARS 2015 :
M. Y expose que la CAF ne lui a pas versé l’ALF pour les mois de février et mars 2015 et que c’est à tort que la CRA de la caisse n’a pas statué sur cette demande pourtant formulée dans sa lettre de saisine de la commission ; qu’à défaut de décision de la CRA sur ce point, cette demande doit être considérée comme rejetée.
La CAF estime que cette demande est irrecevable puisqu’elle n’a pas été soumise au préalable obligatoire de la CRA.
L’analyse de la lettre de saisine de la CRA datée du 4 janvier 2018 permet de constater que M. Y y a précisé qu’il contestait la dette de la CAF d’un montant de 6468 euros et a visé le courrier de la CAF du 8 décembre 2017 réceptionné le 20 décembre 2017 lui stipulant de payer.
M. Y ne produit pas de courrier de la CAF mais une mise en demeure datée du 7 décembre 2017 aux termes de laquelle il lui est demandé de rembourser la somme de 6468 euros au titre des ALF indument versées du 1er février 2016 au 28 février 2017.
Contrairement à ce que soutient M. Y, la CRA n’a donc pas été saisie de sa demande en paiement d’ALF pour les mois de février et mars 2015.
S’il est vrai que le courrier de la CAF du 27 juillet 2017 dans lequel la caisse informe M. Y de ce que l’ALF des mois de février et mars 2015 (et non mars et avril 2015) ne mentionne pas la possibilité pour l’intéressé de saisir la CRA sur ce point, il n’en demeure pas moins qu’il appartenait à M. Y de procéder à cette saisine préalable, le défaut de mention de la possibilité de saisine n’ayant pour effet que de ne pas faire courir le délai de saisine.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la demande de M. Y irrecevable s’agissant de l’ALF des mois de février et mars 2015.
SUR LA DEMANDE DE RÉPÉTITION DE L’INDU :
La CAF demande à M. Y de lui restituer la somme de 5544 euros correspondant au montant de l’allocation logement qu’elle estime lui avoir indument versé pour les mois de février à décembre 2016.
M. Y s’y oppose faisant valoir que les dispositions de l’article L553-4 du code de la sécurité sociale dont la CAF se prévaut ne visent pas un remboursement du trop perçu auprès du bailleur mais auprès du locataire, aucun lien contractuel n’existant entre le bailleur et la CAF à qui il appartient de se tourner vers le locataire.
Il ajoute qu’en tout état de cause, d’une part, la période allant de février à décembre 2016 couvre onze mois, de sorte que le montant de l’allocation logement versée est de 5082 euros et non de 5544 euros contrairement à ce qu’a retenu le jugement entrepris et, d’autre part, que la période litigieuse doit être encore réduite puisque les loyers de janvier 2016 à décembre 2016 ont été réglés, ceux de mars, avril, mai et août l’ayant été à leur échéance.
Il précise qu’au regard des dispositions de l’article D542-19 du code de la sécurité sociale, l’impayé
de dépense de logement est constitué qu’à partir du mois de juillet 2016, date du paiement du loyer du mois de juin 2016.
La CAF réplique que sa demande de restitution est fondée sur les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil et L542-2, D542-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Elle précise que considération prise de ce que Mme X, la locataire, ne payait plus la part de loyer restant à sa charge à compter de janvier 2016, les conditions d’attribution de l’allocation de logement n’étaient plus réunies ; qu’au regard des dispositions de l’article L553-4 du code de la sécurité sociale, elle est en droit de demander le remboursement de l’indu de l’allocation logement au bailleur ; que M. Y s’était engagé à lui signaler tout impayé de loyer dans un certain délai et qu’à défaut, il était tenu au remboursement de l’allocation de logement, le versement direct n’étant qu’une modalité de paiement de la prestation familiale. Elle doute de la sincérité des quittances de loyers et de l’attestation de Mme X tardivement produites par M. Y.
Mme X s’est vue bénéficier d’une ALF par la CAF au regard des dispositions de l’article L542-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit que l’allocation de logement est versée aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources.
Suite à la demande de la CAF, M. Y lui a fait savoir qu’il souhaitait que l’ALF lui soit directement versée.
A la date de cette demande, l’article L553-4 du code de la sécurité sociale prévoyait effectivement cette possibilité et également que si l’allocataire ne réglait pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, le bailleur auprès duquel l’allocation était versée signalait la situation de l’allocataire défaillant à l’organisme payeur, dans des conditions définies par décret.
Par courrier du 5 mars 2017, M. Y a informé la CAF de ce que Mme X, sa locataire n’était pas à jour du paiement du montant des loyers depuis le 1er janvier 2016.
Par courrier du 17 mai 2017, la CAF lui a demandé de lui adresser un décompte mois par mois des sommes dues payées et impayées depuis le début de l’impayé de loyer, ce à quoi M. Y n’a pas donné suites.
Ce n’est que dans le cadre de la présente instance que M. Y a produit les quittances de loyers qu’il a établies.
Aux termes des dispositions combinées des articles D542-22-4 et D542-19 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable jusqu’au 31 août 2016, M. Y se devait de signaler la situation à la CAF dans un délai de trois mois après la constitution de l’impayé caractérisé par le non paiement de trois termes consécutifs de loyers et charges, ALF déduite.
Force est de constater, à la lecture des quittances de loyers produites, que sur cette période, il n’y a pas eu de non paiement de trois termes consécutifs de loyers et charges, ALF déduite.
Aux termes des dispositions combinées des articles D542-19 et D542-22 du code de la sécurité sociale, applicables pour la période allant du 1er septembre au 31 décembre 2016, l’impayé de dépense de logement est constitué quand le locataire est débiteur à l’égard du bailleur d’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel net du loyer hors charges, le montant mensuel net du loyer hors charges correspondant à ce même loyer, déduction faite du montant de l’allocation de logement ; lorsque l’allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, sa situation est soumise à l’organisme payeur par le bailleur percevant l’allocation de logement pour son compte, dans un délai de deux mois après la constitution de l’impayé, sauf si la somme due a été réglée entre-temps en totalité.
Il n’y ait, cependant, prévu la possibilité de procéder à la répétition de l’indu que lorsqu’il a été procédé à la suspension du versement de l’allocation de logement.
Considération prise de ce que Mme X n’a pas payé à leurs échéances à M. Y ses loyers des mois de septembre et octobre 2016, ce dernier devait signaler à la CAF la situation d’impayés pour le 10 décembre 2016 au plus tard, les paiements effectués par Mme X pour régulariser ces deux loyers impayés n’étant pas intervenus dans le délai imposé ci-avant.
Néanmoins, la CAF n’a pas pris la décision de suspendre le versement de l’ALF, la CRA ayant été en mesure de constater que les montants de cette allocation des mois de janvier et février 2017 avaient été versés directement à l’allocataire, ce qu’elle ne remet pas en cause.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de récupération de l’indu de la CAF.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DE PROCÉDURE :
Le jugement entrepris est infirmé sur les dépens, la CAF étant condamnée à les payer, en ce qu’ils ont été exposés à compter du 1er janvier 2019.
A hauteur d’appel, il y a lieu de condamner la CAF aux dépens et à payer à M. Y la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du pôle social de tribunal de grande instance d’Epinal du 29 mai 2019 en ce qu’il a :
— débouté M. Z Y de ses demandes ;
— laissé les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés ;
Statuant sur ces seuls points :
DÉBOUTE la CAF du Haut-Rhin de sa demande en paiement de la somme de 5 544 euros formulée à l’encontre de M. Z Y au titre de la répétition de l’indu de l’ALF pour la période allant de janvier à décembre 2016 ;
CONDAMNE la CAF du Haut-Rhin aux dépens de la procédure de première instance en ce qu’ils ont été exposés à compter du 1er janvier 2019 ;
CONFIRME pour le surplus le jugement du pôle social du tribunal de grande instance d’Epinal du 29 mai 2019 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la CAF du Haut-Rhin aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la CAF du Haut-Rhin à payer à M. Z Y la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés à hauteur d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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