Entrée en vigueur le 28 décembre 2019
Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 72 (V)
I.-Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'allocataire.
Toutefois, peuvent être saisis selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 :
1°) pour le paiement des dettes alimentaires ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage et liées à l'entretien des enfants ou le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3 : l'allocation de base et la prestation partagée d'éducation de l'enfant, les allocations familiales, le complément familial, l'allocation de rentrée scolaire, l'allocation de soutien familial ;
2°) pour le paiement des frais entraînés par les soins, l'hébergement, l'éducation ou la formation notamment dans les établissements mentionnés à l'article L. 541-1 : l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui assume la charge de l'éducation spéciale, de la formation ou de l'entretien de l'enfant peut obtenir de l'organisme débiteur de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement.
Dans le cas prévu au 1°, le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3 est opéré par priorité sur celles d'autres créanciers.
Lorsque le parent débiteur est bénéficiaire de prestations familiales, le paiement de la pension alimentaire, dans le cadre de l'intermédiation financière prévue à l'article L. 582-1, peut être opéré sur celles-ci avec son accord.
Sur demande de l'allocataire, les cotisations d'assurance volontaire mentionnées à l'article L. 742-1 sont recouvrées sur les prestations familiales visées à l'article L. 511-1, à l'exception de l'allocation de logement.
II.-(Abrogé)
III.-Le blocage de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peut avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des prestations familiales.
Nonobstant toute opposition, les allocataires dont les prestations familiales sont servies par versement à un compte courant de dépôts ou d'avances peuvent retirer des fonds chaque mois de ce compte dans la limite du montant des prestations familiales.
Un décret précise les conditions d'application des deux alinéas précédents.
En l'absence de recouvrement amiable, le comptable diligente des mesures de recouvrement forcé et effectue, notamment, des saisies administratives à tiers détenteur des établissements bancaires ou encore de la Caisse nationale d'allocations familiales, conformément aux dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] En application de l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale, en effet, les prestations familiales peuvent être saisies pour le paiement des dettes alimentaires liées à l'entretien des enfants, lesquelles recouvrent, par exemple, les frais de cantine scolaire. […]
Lire la suite…[…] Elle se fonde sur les articles L111-2, L112-4 et L121-2 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que sur l'article L553-4 du code de la sécurité sociale. […] L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent (…) ».
[…] Y… à lui rembourser la somme de 4 949,33 € représentant les allocations familiales, […] Considérant que la Caisse, conformément à l'article L 553-4 du code de la sécurité sociale, a directement payé aux bailleurs ces allocations ; […] Considérant, cependant, que la Caisse ne démontre pas quel est le montant de ce trop perçu alors même que les nouvelles conditions financières et de situation familiale ainsi découvertes lors du contrôle impliquaient une révision et non une suppression du montant de l'allocation conformément à l'article L 542-5 du même code ; que la Caisse ne chiffre pas le montant de l'allocation indûment versée se contentant d'évoquer un taux erroné de calcul ;
[…] [Localité 4] […] — qu'elle ne perçoit que des allocations familiales et sociales insaisissables en application des dispositions des articles L.553-4 du code de la sécurité sociale, L.112-2 du code des procédures civiles d'exécution.