Article D542-30 du Code de la sécurité sociale.
Article D542-29-1Article D542-31
Entrée en vigueur le 10 novembre 1991
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

NOTA


Décret 91-1159 du 8 novembre 1991 art 10 : le présent décret est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1991.

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Décisions4

1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 juillet 2007, 06-17.385, InéditRejet

[…] entraînant fin de l'obligation de paiement de ces loyers ; qu'en se fondant sur une circonstance inopérante liée à l'obligation ou non de M me X… au paiement de ces loyers, pour en déduire que le défaut d'obligation de règlement de ces loyers induisait le caractère indu de l'allocation de logement versée par la CAF, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 542-2 et D. 542-30 du code de la sécurité sociale ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 octobre 1992, 90-12.911, InéditRejet

[…] 23 janvier 1990) d'avoir fixé cette valeur locative à 845 francs pour déterminer les droits de l'allocataire au 1 er juillet 1987, alors qu'il résulte des termes mêmes de l'article D.542-30, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, énonçant que lorsque le logement est compris dans les locaux relevant du statut du fermage, […] que la caisse était donc fondée à se référer à un arrêté préfectoral fixant les nouveaux barèmes du fermage dans le département et à tenir compte ainsi de la charge effectivement supportée par le fermier au titre des locaux d'habitation, en sorte que la cour d'appel a violé les articles L.542, L.542-6 et D.542-30 du Code de la sécurité sociale ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 27 octobre 2022, n° 21/08177Infirmation partielle

[…] Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que si le logement occupé par l'allocataire et sa famille constitue bien leur résidence principale, en revanche il est loué au moyen d'un bail commercial qui, malgré les déclarations de l'allocataire, n'a pas été modifié en bail d'habitation, ni même en bail mixte d'habitation et professionnel, de sorte qu'il occupe un local donné à bail aux fins d'exploiter un fonds de commerce et non pour y habiter, conformément aux dispositions des articles R.831-1 et D.542-30 du code de la sécurité sociale.

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