Entrée en vigueur le 10 novembre 1991
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°91-1159 du 8 novembre 1991 - art. 5 () JORF 10 novembre 1991
Dans le cas d'un local à usage mixte d'habitation et professionnel, il n'est pas tenu compte des majorations de loyers résultant de l'affectation d'une partie des lieux à l'exercice d'une profession.
Lorsque le logement est compris dans les locaux relevant du statut du fermage, lorsque le logement est à usage mixte d'habitation et commercial ou lorsqu'il est loué à titre d'accessoire du contrat de travail, l'évaluation du loyer est faite en tant que de besoin par référence à celui de logements similaires dans la même commune ou dans des communes avoisinantes. Toutefois, le loyer pris en considération ne peut excéder celui qui résulterait des dispositions des articles 27 et 30 de la loi du 1er septembre 1948 si le logement a été construit antérieurement au 1er septembre 1948 et n'est pas situé dans une commune où, en application de l'article 3 bis de ladite loi, les prix des locations nouvelles sont libres.
Jusqu'à la date de transformation de leur contrat dans les conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation, les allocations de logement servies aux associés locataires coopérateurs d'une société anonyme coopérative d'HLM de location coopérative sont calculées compte tenu du loyer effectivement payé et, le cas échéant, des annuités de remboursement des emprunts contractés pour participer au financement de la construction dans la limite d'un plafond fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 542-21.
[…] entraînant fin de l'obligation de paiement de ces loyers ; qu'en se fondant sur une circonstance inopérante liée à l'obligation ou non de M me X… au paiement de ces loyers, pour en déduire que le défaut d'obligation de règlement de ces loyers induisait le caractère indu de l'allocation de logement versée par la CAF, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 542-2 et D. 542-30 du code de la sécurité sociale ;
[…] 23 janvier 1990) d'avoir fixé cette valeur locative à 845 francs pour déterminer les droits de l'allocataire au 1 er juillet 1987, alors qu'il résulte des termes mêmes de l'article D.542-30, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, énonçant que lorsque le logement est compris dans les locaux relevant du statut du fermage, […] que la caisse était donc fondée à se référer à un arrêté préfectoral fixant les nouveaux barèmes du fermage dans le département et à tenir compte ainsi de la charge effectivement supportée par le fermier au titre des locaux d'habitation, en sorte que la cour d'appel a violé les articles L.542, L.542-6 et D.542-30 du Code de la sécurité sociale ;
[…] Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que si le logement occupé par l'allocataire et sa famille constitue bien leur résidence principale, en revanche il est loué au moyen d'un bail commercial qui, malgré les déclarations de l'allocataire, n'a pas été modifié en bail d'habitation, ni même en bail mixte d'habitation et professionnel, de sorte qu'il occupe un local donné à bail aux fins d'exploiter un fonds de commerce et non pour y habiter, conformément aux dispositions des articles R.831-1 et D.542-30 du code de la sécurité sociale.