Entrée en vigueur le 8 juillet 1989
Modifié par : Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 38 () JORF 8 juillet 1989
Lorsque la faculté de céder ou de sous-louer est incluse dans un bail portant sur un local à usage professionnel, la valeur locative ainsi déterminée pourra être majorée, pendant le cours du bail, de 50 p. 100 au maximum.
Le montant du loyer des locaux pour lesquels le droit au bail ou le droit au maintien dans les lieux a été postérieurement au 1er juillet 1966 transmis aux héritiers ou transféré dans les conditions prévues à l'article 5 de la présente loi, est égal à la valeur locative majorée de 50 p. 100. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables en cas d'attribution de l'un de ces droits au conjoint du locataire ou de l'occupant ni en cas de transfert à un descendant mineur.
Les prix résultant des dispositions de l'alinéa 1er du présent article demeurent applicables aux logements occupés par les personnes qui ont bénéficié entre le 1er juillet 1965 et le 30 juin 1966 du maintien dans les lieux prévu à l'article 5 ci-dessus, à moins qu'il ne s'agissent du conjoint, veuf, séparé ou divorcé.
Dans les communes visées à l'article 10 (7°) ci-dessus, le loyer de la totalité des locaux inoccupés ou insuffisamment occupés ou faisant l'objet d'une sous-location totale ou partielle est égal à la valeur locative majorée de 50 p. 100. Cette majoration cesse de droit dès que prend fin la situation qui l'avait motivée. Les locataires ou occupants auxquels est ou a été appliquée cette majoration continuent de bénéficier du droit au maintien dans les lieux prévu à l'article 4, nonobstant les dispositions du 7° de l'article 10.
Lorsque l'insuffisance d'occupation a pour origine le décès ou le mariage de l'un des occupants, la majoration prévue dans ce cas par l'alinéa précédent ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de ce mariage ou de ce décès.
La majoration pour insuffisance d'occupation n'est pas applicable :
1° Aux personnes âgées de plus de soixante-dix ans ;
2° Aux personnes titulaires :
Soit d'une pension de grand invalide de guerre ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 31 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Soit d'une rente d'invalide du travail correspondant à une incapacité au moins égale à 80 p. 100.
Soit d'une allocation servie à toute personne dont l'infirmité entraîne au moins 80 p. 100 d'incapacité permanente et qui est qualifiée Grand infirme en application de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale.
En cas de sous-location, la majoration de 50 p. 100 ne s'applique pas aux locataires ou occupants qui sous-louent une ou plusieurs pièces lorsqu'ils occupent suffisamment les locaux compte tenu de ces pièces ou qu'ils appartiennent aux catégories visées aux 1° et 2° ci-dessus, à la condition que la sous-location soit conclue au profit de personnes appartenant à des catégories déterminées par arrêté interministériel.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, sont, sauf preuve contraire, présumées sous-locataires les personnes vivant de façon continue au foyer du locataire ou de l'occupant, des lors qu'elles ne présentent avec ce dernier aucun lien de parenté ou d'alliance au sens de la loi ou qu'elles ne sont ni à sa charge ni à son service.
Les majorations de 50 p. 100 prévues au présent article ne peuvent se cumuler.
Il a notamment fait valoir que l'immeuble comportait sept pièces habitables, justifiant l'application de la majoration de loyer prévue par l'article 27 alinéa 5 de la loi précitée[1]. […]
Lire la suite…Il a notamment fait valoir que l'immeuble comportait sept pièces habitables, justifiant l'application de la majoration de loyer prévue par l'article 27 alinéa 5 de la loi précitée Par un arrêt en date 30 novembre 2017, la Cour d'appel de Douai a confirmé la condamnation au titre de la révision annuelle des loyers et a infirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation au paiement de la majoration de loyer pour sous-occupation des locaux. […]
Lire la suite…[…] Attendu que pouyet reproche en outre, a l'arret attaque d'avoir declare un locataire recevable a demander la revision d'un loyer qui avait ete fixe d'un commun accord des parties apres etablissement d'un decompte de surface corrigee n'ayant fait l'objet d'aucune contestation dans le delai legal de deux mois, au motif que la valeur locative de l'article 27 ne devait en aucun cas etre depassee et qu'il etait etabli que la valeur locative etait depassee, alors qu'en cas d'accord sur le loyer resultant de l'application des regles des articles 27 et suivants de la loi du 1 er septembre 1948, […]
[…] En application de l'article 26 de la loi du 1 er septembre 1948, le prix des loyers est fixé selon les règles des articles 27 et suivants de la loi. […]
En application de l'article 27, alinéa 2, de la loi du 1 er septembre 1948, lorsque la faculté de sous-louer est incluse dans un bail portant sur un local à usage professionnel, la valeur locative peut être majorée pendant le cours du bail de 50 % au maximum, peu important qu'il y ait eu ou non sous-location effective des locaux.
L. n° 48-1360 du 1er sept. 1948 (JO 2 sept.), art. 24, 27 Ord. n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 (JO 17 nov.) Décr. n° 2014-890 du 1er août 2014. – C. baux Décr. n° 2011-2054 du 29 déc. 2011 (JO 31 déc.) Décr. n° 2002-120 du 30 janv. 2002, mod. Décr. 2021-872 du 30 juin 2021, art. 4. – C. baux Décr. n° 67-223 du 17 mars 1967, art. 4-1, 4-2, 4-3. – C. copr. […] R. 261-25) au sens de l'article R. 156-1, excluant de ce fait les locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m (Civ. 3e, 18 mars 2021, n° 19-24.994). […]
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