Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
[…] Cependant, l'article D612-23 du code de la sécurité sociale prévoit expressément l'assimilation des retraités à des salariés et l'organisme chargé du paiement des pensions à un employeur, en sorte que les mentions du seul premier avis de contrôle permettaient à la CANSSM de savoir que l'ensemble des sommes versées, y compris aux allocataires des pensions, entraient dans le champ du contrôle. […] La procédure de contrôle ne saurait être annulée de ce chef, non plus que la mise en demeure du 23 décembre 2005.
[…] 14 / M me Veuve D…, demeurant …, […] 23 / M. Claude XB…, demeurant 9,rue Colonel XX…, 06110 Le Cannet, […] 2 / que, l'article D. 612-23 du Code de la sécurité sociale concernant uniquement l'application des articles L. 243-4 à L. 243-14 de ce Code, et l'article L. 243-6 étant inapplicable au précompte effectué sur les avantages de vieillesse versés aux anciens avocats qui, du fait qu'ils étaient pensionnés comme invalides de guerre, n'étaient pas affiliés à ce régime d'assurance maladie des travailleurs indépendants et n'étaient en conséquence pas régis par le chapitre visé par l'article L. 612-11 du même Code, l'article L. 612-23 dudit Code est pareillement inapplicable à ce précompte ; que dès lors la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;