Article D612-23 du Code de la sécurité sociale.
Article D612-22
Article D612-24

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Pour l'application des articles L. 243-4 à L. 243-11, le débiteur des avantages de retraite est assimilé à un employeur, l'avantage de retraite à un salaire et le bénéficiaire de cet avantage à un salarié.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions2

1Cour d'appel de Metz, 15 décembre 2014, n° 14/01286Confirmation

[…] Cependant, l'article D612-23 du code de la sécurité sociale prévoit expressément l'assimilation des retraités à des salariés et l'organisme chargé du paiement des pensions à un employeur, en sorte que les mentions du seul premier avis de contrôle permettaient à la CANSSM de savoir que l'ensemble des sommes versées, y compris aux allocataires des pensions, entraient dans le champ du contrôle. […] La procédure de contrôle ne saurait être annulée de ce chef, non plus que la mise en demeure du 23 décembre 2005.

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 janvier 2002, 00-13.690, InéditRejet

[…] 14 / M me Veuve D…, demeurant …, […] 23 / M. Claude XB…, demeurant 9,rue Colonel XX…, 06110 Le Cannet, […] 2 / que, l'article D. 612-23 du Code de la sécurité sociale concernant uniquement l'application des articles L. 243-4 à L. 243-14 de ce Code, et l'article L. 243-6 étant inapplicable au précompte effectué sur les avantages de vieillesse versés aux anciens avocats qui, du fait qu'ils étaient pensionnés comme invalides de guerre, n'étaient pas affiliés à ce régime d'assurance maladie des travailleurs indépendants et n'étaient en conséquence pas régis par le chapitre visé par l'article L. 612-11 du même Code, l'article L. 612-23 dudit Code est pareillement inapplicable à ce précompte ; que dès lors la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;

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