Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Modifié par : Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
1° Donner des avis d'ordre médical sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé et de la capacité au travail des bénéficiaires ;
2° Donner des avis d'ordre médical sur les liens de causalité entre l'interruption de travail, l'accident ou l'affectation comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ouvrant droit à l'exonération du ticket modérateur ;
3° Donner son avis sur l'incapacité de l'assuré lorsqu'en raison de la stabilisation dudit état celui-ci ne peut plus prétendre aux indemnités journalières de l'assurance maladie.
Le service médical exerce cette mission dans les conditions définies aux articles R. 613-55 à R. 613-64.
[…] — le bénéfice des dispositions des articles D613-16, L 613-8, L 161-8 du code de la sécurité sociale, rappelant que M. [S] [U] [F] a été placé en redressement judiciaire le 19 avril 2013, et en liquidation judiciaire le 14 octobre 2016, […] — une jurisprudence de la Cour de cassation, chambre commerciale, (14 juin 2017, numéro 15-24 18), qui aurait jugé que la personne étant en activité au jour de son arrêt maladie, […] selon lesquelles « la caisse du régime social des indépendants est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle le contrôle de la caisse mutuelle régionale a été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article D613-24 »,
[…] Le RSI fait valoir qu'en vertu de l'article D 613-23 du code de la sécurité sociale, un avis d'arrêt de travail doit, sauf en cas d'hospitalisation, […] que si Monsieur Y Z indique avoir remis au bureau de la caisse l'arrêt de travail dans les délais, cependant, aucun organisme n'a reçu cet arrêt de travail et Monsieur Y Z a fait parvenir l'arrêt de travail le 9 octobre 2012 soit plus de sept mois après l'expiration du délai de deux jours et postérieurement à la reprise du travail de telle sorte que le RSI n'a pas été mis en mesure d'effectuer la mission de contrôle prévu par l'article D 613-24 du code de la sécurité sociale. […]
[…] Le 6 janvier 2014, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie a infirmé une décision de la commission de recours amiable de la caisse du Régime social des indépendants (RSI) des Alpes du 10 octobre 2011 qui lui avait refusé le bénéfice des indemnités journalières pour des arrêts de travail sur une période précédente, du 24 mai au 1er décembre 2011. […] L'article D. 613-23 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er juillet 2007 au 30 mai 2019 disposait que': «'En vue du versement des indemnités journalières, […] sans préjudice des dispositions de l'article D. 613-24.'»