Article D633-9 du Code de la sécurité sociale.
Article D633-3
Article D633-12

Entrée en vigueur le 13 décembre 2006

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2006-1580 du 11 décembre 2006 - art. 1 () JORF 13 décembre 2006

Les assurés qui apportent la preuve qu'ils se sont trouvés dans l'impossibilité de poursuivre leur activité pour un motif indépendant de leur volonté et étranger à la nature même de la profession exercée, notamment pour raison de santé ou en cas d'appel ou de rappel sous les drapeaux ou de sinistre, sont dispensés du paiement d'un trimestre de la cotisation provisionnelle pour toute période de cessation d'exercice d'au moins quatre-vingt-dix jours consécutifs.
Entrée en vigueur le 13 décembre 2006
Sortie de vigueur le 25 mai 2020

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Décisions23

1Cour d'appel de Douai, 30 avril 2008, n° 06/01819Confirmation

[…] En application de l'article D.632-1 du Code de la sécurité sociale, […] Cependant, l'intéressé n'établit pas cette absence d'activité depuis l'origine et n'apporte pas la preuve qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de poursuivre son activité pour un motif indépendant de sa volonté et étranger à la nature même de la profession exercée (notamment pour raison de santé ou en cas d'appel ou de rappel sous les drapeaux ou de sinistre), de sorte qu'il ne peut être dispensé du paiement d'un trimestre de la cotisation provisionnelle pour toute période de cessation d'exercice d'au moins quatre-vingt-dix jours consécutifs en application de l'article D.633-9 du Code de la sécurité sociale.

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2016, 15-13.825, InéditRejet

[…] Arrêt n° 342 F-D […] pour valider les contraintes litigieuses, qu'il ne pouvait bénéficier que d'une dispense provisoire de règlement pour les cotisations provisionnelles du régime invalidité-décès, de sorte qu'il restait débiteur de la régularisation de la cotisation invalidité-décès en fin d'année, le tribunal a violé l'article D.633-9 du code de la sécurité sociale ;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juin 1995, 93-17.921, InéditCassation

[…] Vu l'article D. 633-9 du Code de la sécurité sociale ; […]

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