Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 7 mai 2026, n° 23/05163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 octobre 2023, N° 20/00527 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 7 MAI 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/05163 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQHY
URSSAF AQUITAINE
c/
Monsieur [N] [X]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 octobre 2023 (R.G. n°20/00527) par le pôle social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d’appel du 14 novembre 2023.
APPELANTE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [N] [X]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laura BESSAIAH, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 février 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries, en présence de madame Marie Le-Pellec, attachée de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [N] [X] a été affilié auprès du régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants d’Aquitaine, devenu l’Urssaf Aquitaine :
* du 7 novembre 2000 au 30 juin 2011 pour une activité de transport de voyageurs par taxi,
* à compter du 1er juillet 2011 pour une activité de gérant des sociétés [Adresse 3] et [1].
L’URSSAF Aquitaine lui a adressé deux mises en demeure, à savoir :
* le 28 avril 2018 pour un montant total de 3 608 euros au titre de cotisations et majorations de retard portant sur le 1er trimestre 2018.
* le 27 septembre 2018 pour un montant total de 16 190 euros au titre de cotisations et majorations de retard portant sur l’année 2015, 2017, le 2ème trimestre 2018 et le 3ème trimestre 2018.
Le 2 mars 2020, l’Urssaf Aquitaine a émis à son encontre une contrainte signifiée le 6 mars 2020, lui réclamant un montant total de 11 070 euros au titre des cotisations du 1 er trimestre 2018, des régularisations 2015, 2017, des cotisations des 2 ème et 3 ème trimestres 2018.
Par jugement du 6 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire Bordeaux, saisi à la requête de M.[X], par lettre recommandée en date du 12 mars 2020, d’une opposition à contrainte, a :
— débouté M. [X] de ses demandes tendant à l’application d’exonération de cotisations sociales liées à son Affection de Longue Durée ou sa pension d’invalidité au titre des périodes litigieuses visées par la contrainte et à la compensation avec des indemnités journalières dues ;
— constaté que l’Urssaf Aquitaine ne justifie pas du bien-fondé des sommes réclamées au titre de l’année 2015 ;
— validé la contrainte du 2 mars 2020, pour un montant ramené à la somme de 3 727 euros au titre des cotisations et 630 euros au titre des majorations de retard de la régulation de l’année 2017 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2018 ;
— condamné M. [X] à verser à l’Urssaf Aquitaine la somme de 4 357 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard de la régulation de l’année 2017 et du 1er, 2ème et 3ème trimestres 2018, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations
— condamné M. [X] à verser à l’Urssaf Aquitaine la somme de 72,58 euros au titre des frais de signification de la contrainte du 2 mars 2020 ;
— débouté l’Urssaf Aquitaine du surplus de ses demandes ;
— dit que les frais d’exécution seront recouvrés conformément aux textes applicables en la matière ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration électronique du 14 novembre 2023, l’Urssaf Aquitaine a relevé un appel limité de cette décision en ce qu’il :
— constate que l’URSSAF Aquitaine ne justifie pas du bien-fondé des sommes réclamées au titre de l’année 2015,
— valide la contrainte du 2 Mars 2020,pour un montant ramené à la somme de 3.727euros au titre des cotisations et 630 euros au titre des majorations de retard de la régularisation de l’année 2017 et des 1er 2eme et 3eme trimestres 2018,
— condamne [N] [X] à verser à I’URSSAF Aquitaine la somme de 4.357 euros correspondant cotisations et majorations de retard de la régularisation de l’année 2017 et du 1 er 2ème et 3ème trimestre 2018, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations,
— déboute l’URSSAF Aquitaine du surplus de ses demandes,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’affaire, fixée initialement à l’audience de plaidoiries du 3 novembre 2025, a été renvoyée à celle du 19 février 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 9 décembre 2025, et reprises oralement à l’audience, l’Urssaf Aquitaine demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée ;
— infirmer le jugement en qu’il a :
— constaté qu’elle ne justifie pas du bien fondé des sommes réclamées au
titre de l’année 2015,
— validé la contrainte du 2 mars 2020, pour un montant ramené à la somme
de 3 727 euros au titre des cotisations et 630 euros au titre des majorations
de retard de la régularisation de l’année 2017 et des 1er ,2ème et 3ème
trimestres 2018,
— condamné M. [X] à lui verser la somme de 4 357 euros correspondant
aux cotisations et majorations de retard de la régularisation de l’année 2017
et du 1er , 2ème et 3ème trimestre 2018, ainsi que les majorations de retard
complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations,
— l’a débouté du surplus de ses demandes,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
— le confirmer pour le surplus,
— statuant à nouveau,
— valider la contrainte pour un montant de 11 070 euros (dont 10 097 euros en cotisations et 973 euros en majorations de retard et la renvoyer à exécution),
— condamner M. [X] au paiement des frais de significations d’un montant de 112,16 euros, et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,
— condamner M. [X] au paiement des majorations de retard à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées,
— condamner M. [X] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens qui comprendront le cout de l’assignation.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 9 février 2026 et reprises oralement à l’audience, M. [X] demande à la cour de :
— le déclarer fondé et recevable en ses demandes,
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux Pôle social en date du 6 octobre 2023 en ce qu’il a :
— rejeté les créances URSSAF au titre de 2015,
— limité la contrainte à la somme de 4 357 euros,
— et statuant à nouveau,
— imposer à l’Urssaf de reprendre l’intégralité de ses calculs quant au quantum des cotisations prétendument dues par lui au regard des revenus déclarés pour les années 2013 et 2015,
— dire et juger qu’il doit bénéficier d’une dispense partielle de cotisations pour la période comprise entre le 30 mai 2017 et le 31 mai 2019 au titre de l’arrêt maladie pour une ALD,
— dire et juger qu’il conviendra d’opérer une compensation entre le montant des cotisations dues par lui et le montant des indemnités journalières dont il aurait dû bénéficier entre le 1er juin 2017 et le 1er juin 2019,
— débouter l’Urssaf du surplus de ses demandes fins et prétentions,
— condamner l’Urssaf à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Urssaf aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA CREANCE DE L’URSSAF
Sur les cotisations dues au titre de la régularisation de l’année 2015
Moyens des parties
L’URSSAF rappelle les règles relatives aux calculs des cotisations sociales découlant de l’article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale, pris dans sa version applicable à l’espèce.
Elle fait valoir que M. [X] a déclaré 39 939 euros de revenus pour l’année 2014 et 24 133 euros de revenus pour l’année 2015, que le revenu 2013 n’a aucun impact sur le calcul des cotisations, objets de la contrainte, dans la mesure où aucune cotisation n’a été appelée pour 2013, que pour l’année 2015, l’URSSAF a retenu un revenu de 24 133 euros soit 22 128 euros, correspondant à la déclaration fiscale de revenus telle que communiquée par M. [X] outre les cotisations facultatives d’un montant de 2005 euros.
Elle soutient qu’en première instance, le tribunal a omis, dans son calcul, de prendre en compte les cotisations facultatives alors qu’elles doivent être ajoutées au revenu imposable pour calculer les cotisations du travailleur indépendant.
Elle fait valoir que le montant des cotisations appelées de manière définitive en 2015 est de 11 092 euros, que les cotisations 2014 ont fait l’objet d’une régularisation, appelée en fin d’année N+1, pour la somme de 6 370 euros.
Elle soutient que sur la période de régularisation 2015, M. [X] a donc été redevable de la somme totale de 17 462 euros de cotisations et contributions sociales (6 370 euros + 11 568 euros).
Elle prétend que la période de régularisation 2015 a été appelée en 2 fois sous forme de 2 mises en demeure et contraintes distinctes et complémentaires avec une première contrainte datée du 12 avril 2018, portant recouvrement de la somme de 11 092 euros, validée par un jugement du 13 mars 2023 et une seconde contrainte, portant recouvrement de la somme de 6 370 euros qui fait l’objet du présent litige.
M.[X] sollicite la confirmation du jugement attaqué en raison de l’absence de preuve permettant de justifier du bien-fondé des cotisations réclamées.
Il prétend que l’URSSAF se borne à affirmer l’existence de « cotisations facultatives » d’un montant de 2 005 euros sans produire de justificatif comptable ou de déclaration démontrant ce montant.
Il relève que de surcroît, l’URSSAF admet elle-même que la « régularisation 2015 » mentionnée dans la contrainte concerne en réalité des cotisations dues au titre de l’année 2014, créant une confusion majeure dans la cause du débit.
Réponse de la cour
En application de l’article L131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l’espèce :
« Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1. '
Il en résulte que l’ensemble des cotisations est calculé à partir du revenu professionnel réalisé, tel qu’il est retenu par l’administration fiscale, compte tenu de certaines corrections réalisées par les organismes sociaux (articles L.131-6 et L.131-6-2 du Code de la sécurité sociale).
Les cotisations dues à partir de l’année 2015, sont calculées à titre provisionnel sur le revenu de l’avant dernière année, puis ajustées sur le revenu N-1, dès connaissance du revenu et enfin régularisées sur le revenu réel dès déclaration (article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale).
Au cas particulier, M.[X] a déclaré les revenus suivants :
— revenus 2014 : 39 939,00 euros ( pièce n° 10 de l’URSSAF)
— revenus 2015 : 24 133,00 euros ( pièce n°6 de l’URSSAF ), soit 22 128 euros au titre des revenus outre 2005 euros les cotisations facultatives.
Les cotisations facultatives – qui correspondent à la souscription de contrats privés par l’assuré pour la prévoyance santé ou un plan d’épargne retraite et qui sont déductibles du revenu imposable – doivent être ajoutées au revenu imposable pour calculer les cotisations du travailleur indépendant.
Ceci explique le montant des revenus retenu par l’ URSSAF pour l’année 2015 comme base de calcul.
De ce fait, c’est à juste titre que l’URSSAF a retenu un montant de cotisations définitives pour l’année 2015 arrêtées à la somme de 11 092 euros, calculées là encore, sur les bases données par le cotisant, lui-même.
Le tableau récapitulatif transmis par l’URSSAF est exempt d’erreurs contrairement à ce que soutient le cotisant qui ne produit aucun élément pour établir une erreur quelconque de calcul ou un quelconque paiement qui viendrait diminuer sa dette.
En conséquence, il convient de juger que l’URSSAF dispose d’une créance certaine à l’encontre de M.[X] de ce chef.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé.
Sur les cotisations dues au titre de la régularisation de l’année 2017
Moyens des parties
M.[X] soutient qu’au titre de l’année 2017, l’ URSSAF se borne à réclamer des cotisations théoriques sans rapport avec la réalité économique et médicale de sa situation et qu’aucune nouvelle pièce n’est produite par l’organisme social.
L’URSSAF explique que M. [X] a déclaré 24 133 euros de revenus pour l’année 2015, 30 773 euros de revenus pour l’année 2016 et 10 000 euros de revenus pour l’année 2017 ; que les cotisations dues au titre de l’année 2017 ont initialement été calculées sur les revenus 2015 puis ajustées sur les revenus 2016 et enfin calculées à titre définitif sur les revenus 2017, que sur la période 2017, M. [X] a donc été redevable de la somme totale de 6 917 euros.
Elle relève que le cotisant a fait opposition à la période de régularisation 2017 et aucun versement n’a été effectué sur cette période.
Réponse de la cour
Par des motifs sérieux et pertinents que la cour adopte, le premier juge, en se fondant sur les articles L 131-6 et L 131-6-2 du code de la sécurité sociale et l’absence de contestation sérieuse de M.[X] qui en tant qu’opposant doit démontrer le bien-fondé de son opposition, a retenu que l’URSSAF disposait d’une créance certaine à son encontre.
Il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les cotisations dues au titre des 1 er, 2ème et 3 ème trimestres 2018 :
Moyens des parties
M.[X] soutient qu’au titre de l’ année 2018, l’ URSSAF se borne à réclamer des cotisations théoriques sans rapport avec la réalité économique et médicale de sa situation et qu’aucune nouvelle pièce n’est produite par l’organisme social.
L’URSSAF fait valoir que M. [X] a déclaré 30 773 euros de revenus pour l’année 2016, 10 000 euros de revenus pour l’année 2017 et 0 euros de revenus pour l’année 2018, que les cotisations dues au titre de l’année 2018 ont initialement été calculées sur les revenus 2016 puis ajustées sur les revenus 2017 et enfin calculées à titre définitif sur les revenus 2018.
Elle en conclut que sur la période 2018, M. [X] a donc été redevable de la somme totale de 1 202 euros. Le cotisant a fait opposition aux périodes du 1er, 2ème et 3ème trimestre 2018 et aucun versement n’a été effectué sur ces périodes.
Réponse de la cour
Par des motifs sérieux et pertinents que la cour adopte, le premier juge, en se fondant sur les articles L 131-6 et L 131-6-2 du code de la sécurité sociale et l’absence de contestation sérieuse de M.[X], qui en tant qu’opposant, doit démontrer le bien-fondé de son opposition, a retenu que l’URSSAF disposait d’une créance certaine à son encontre.
Il convient de confirmer le jugement de ce chef.
SUR LES AUTRES MOYENS DE DEFENSE DU COTISANT
Sur la dispense provisoire des cotisations provisionnelles au titre de l’invalidite
Moyens des parties
M.[X] explique qu’il a été placé en arrêt maladie de longue durée de juin 2017 à juin 2019 au titre d’une affection de longue durée, puis reconnu en invalidité.
Il soutient qu’il n’a perçu aucun revenu professionnel effectif pendant cette période mais que l’ URSSAF, bien qu’informée, a persisté à réclamer des cotisations calculées forfaitairement et dépourvues de base réelle.
Il prétend que même si l’assuré doit en principe solliciter formellement un aménagement de cotisations pour bénéficier d’une exonération, cette exigence ne dispense pas l’URSSAF, lorsqu’elle poursuit un cotisant, de rapporter la preuve que les sommes réclamées correspondent à une assiette effectivement due.
Il demande l’infirmation du jugement de ce chef dans la mesure où l’URSSAF n’établit pas le bien-fondé de ses créances.
L’URSSAF Aquitaine soutient que si l’article D.633-9 du code de la sécurité sociale dispose qu’un assuré peut suspendre le paiement de ses cotisations provisionnelles de retraite pendant une période où il ne peut pas exercer son activité pour des raisons qui lui sont extérieures, M. [X] n’a pas fait de demande de dispense et que ceci explique pourquoi il n’en a pas bénéficié.
Elle ajoute qu’ au surplus, la dispense ne concerne que les cotisations provisionnelles. Elle explique qu’en réalité la dispense ne correspond qu’à un paiement différé des cotisations.
Elle relève qu’en tout état de cause, l’ensemble des cotisations appelées l’a été au titre des cotisations définitives pour les années 2017 et 2018.
Enfin, elle précise que cette exonération est à destination exclusive des personnes titulaires d’une pension d’invalidité et de surcroît à compter de la date d’attribution de cet avantage.
Réponse de la cour
En application de l’article D633-9 du code de la sécurité sociale, applicable au moment des faits : ' Les assurés qui apportent la preuve qu’ils se sont trouvés dans l’impossibilité de poursuivre leur activité pour un motif indépendant de leur volonté et étranger à la nature même de la profession exercée, notamment pour raison de santé ou en cas d’appel ou de rappel sous les drapeaux ou de sinistre, sont dispensés du paiement d’un trimestre de la cotisation provisionnelle pour toute période de cessation d’exercice d’au moins quatre-vingt-dix jours consécutifs.'
Il en résulte que le texte ne concerne que les cotisations d’assurance vieillesse dans la mesure où il est inséré dans le chapitre III intitulé ' cotisations d’assurance vieillesse’et ne vise que les cotisations provisionnelles.
Il en résulte donc que la dispense de la cotisation provisionnelle ne correspond qu’à un paiement différé des cotisations.
Au cas particulier, les cotisations réclamées visent des cotisations définitives pour les années 2017 et 2018 et non des cotisations provisionnelles.
En tout état de cause, pour bénéficier de cette mesure, encore faut – il que l’assuré en réclame l’application.
Or tel n’a pas été le cas de M. [X] qui n’a formulé aucune demande de ce chef.
***
En application de l’article D612-2 du code de la sécurité sociale : ' les personnes mentionnées à l’article 613-1 sont redevables sur leur revenu d’activité d’une cotisation annuelle de base, assise sur l’ensemble des revenus d’activité. La cotisation cesse d’être due pour les personnes entrant en jouissance d’une pension d’invalidité, à compter de la date d’attribution de cet avantage.
Au cas particulier, c’est à compter du 3 juillet 2019 que M.[X] a bénéficié d’une pension d’invalidité.
Il en résulte donc que l’assuré ne pouvait pas réclamer le bénéfice de la disposition pré citée pour les cotisations antérieures qui lui sont demandées.
En conclusion, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté M.[X] de ses prétentions formées de ce chef dans la mesure où les dispositions qu’il invoque lui sont inapplicables et où le calcul des cotisations effectué pour les années 2018 et 2018 n’appelle aucune observation contraire.
SUR LA DEMANDE DE COMPENSATION
Moyens des parties
M.[X] soutient qu’ayant été placé en arrêt de travail continu à compter du 30 mai 2017 au titre d’une affection de longue durée puis placé en invalidité de 2 ème catégorie à compter du 1 er janvier 2019, il remplissait les conditions légales pour percevoir des indemnités journalières du régime social des indépendants intégré à l’ URSSAF et que pourtant il n’a perçu aucune indemnité de cette nature.
Il explique que sa créance à ce titre est certaine, liquide et exigible et doit se compenser avec la créance que l’ URSSAF détient éventuellement à son encontre.
L’ URSSAF fait valoir que le débiteur des indemnités journalière est la CPAM de la Gironde et non l’URSSAF Aquitaine.
Elle ajoute qu’au surplus, l’assuré ne peut prétendre au paiement des indemnités journalières que s’il est à jour de ses cotisations et que tel n’était pas le cas pour M.[X].
Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’assuré devait contester la décision de rejet de paiement des indemnités journalières devant la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde et non devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Réponse de la cour
En application de l’article D 613-16 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale pris dans sa version en vigueur au moment des faits :
' Pour avoir droit aux indemnités journalières, l’assuré doit :
1° Etre affilié au régime d’assurance maladie maternité des travailleurs indépendants non agricoles depuis au moins un an et rattaché aux groupes professionnels artisanal, industriel et commercial à la date du constat médical de l’incapacité de travail ;
2° Etre à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du premier constat médical de l’incapacité de travail. En cas de paiement tardif, l’assuré peut faire valoir son droit aux prestations dans les conditions prévues par l’article Prévisualiser: L. 613-8L. 613-8.'
Il en résulte que seul l’assuré à jour du règlement de ses cotisations peut bénéficier du paiement d’indemnités journalières.
Or tel n’était pas le cas pour M.[X].
Par ailleurs, il ne produit aucun élément permettant d’établir qu’à supposer même, qu’il ait été à jour de ses cotisations, il aurait pu bénéficier du paiement d’indemnités journalières.
De surcroît, comme le débiteur desdites indemnités est la CPAM et non l’URSSAF, la compensation ne serait pas possible.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté M.[X] de sa demande présentée de ce chef.
Sur la procédure de surendettement
Moyens des parties
M.[X] soutient que la saisine de la commission de surendettement à laquelle il a procédé postérieurement à la notification de la contrainte, a entrainé le suspension des procédures d’exécution individuelles.
Il en déduit qu’à supposer même que la créance de l’ URSSAF soit partiellement fondée, elle ne saurait aujourd’hui être recouvrée individuellement et doit être traitée dans le cadre collectif du surendettement.
L’URSSAF fait valoir qu’un créancier peut toujours obtenir un titre exécutoire contre son débiteur même si ce dernier a engagé une procédure de surendettement.
Réponse de la cour
La suspension des mesures d’exécution liée à l’ouverture de la procédure de surendettement n’emporte pas une interdiction faite au créancier d’obtenir un titre exécutoire.
Au cas particulier, il en résulte que l’URSSAF a intérêt à obtenir un titre exécutoire.
En tout état de cause, M.[X] ne formule aucune demande, aucune prétention et se borne à soutenir que l’appel de l’ URSSAF est dénué d’intérêt pratique.
Sur l’atteinte aux droits sociaux et sur la bonne foi de M.[X]
M.[X] soutient que l’absence de paiement ne résulte pas pour lui d’une volonté de soustraction mais d’une perte totale de la maîtrise de ses actifs professionnels.
Il fait valoir que son relevé de carrière et le montant de sa retraite sont gravement affectés par l’absence de régularisation et de communication des revenus réels par l’URSSAF aux organismes de retraite.
L’ URSSAF conteste.
Réponse de la cour
En liminaire, il convient de relever que l’organisme social n’a jamais prétendu que M.[X], cotisant malheureux, était de mauvaise foi.
En tout état de cause, il vient d’être jugé que la créance de l’URSSAF – pour l’intégralité de son montant – était certaine.
SUR LA VALIDATION DE LA CONTRAINTE ET SES CONSÉQUENCES
Au vu de tout ce qui a été jugé et de l’absence de tout paiement partiel ou total de la somme réclamée, il convient de valider la contrainte délivrée pour un montant de
11 070 euros et de condamner M.[X] à payer à l’URSSAF ce montant outre les majorations de retard afférentes.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
Les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par M.[X].
Le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu’il a condamné M.[X] à payer à l’URSSAF la somme de 72, 58 euros au titre des frais de signification de la contrainte du 2 mars 2020.
Le surplus sollicité par l’URSSAF ne fait l’objet d’aucune justification. Il convient donc de le rejeter.
Par ailleurs, comme la charge des frais d’exécution forcée d’une décision est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose qu’ils sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés et comme seul le juge de l’exécution est compétent pour statuer de ce chef, il n’appartient pas au juge saisi du litige de statuer par avance sur le sort des frais d’exécution de sa décision.
En conséquence, l’URSSAF Aquitaine doit être déboutée de sa demande formée à ce titre.
Il n’est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes respectives présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement prononcé le 6 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux sauf en ce qu’il a :
* débouté M. [X] de ses demandes tendant à l’application d’exonération de cotisations sociales liées à son Affection de Longue Durée ou sa pension d’invalidité au titre des périodes litigieuses visées par la contrainte et à la compensation avec des indemnités journalières dues ;
* condamné M.[X] à payer à l’URSSAF Aquitaine la somme de 72, 58 euros au titre des frais de signification de la contrainte du 2 mars 2020.
* rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
Confirme de ces derniers chefs,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Valide la contrainte du 2 mars 2020, pour un montant de 11 070 euros se décomposant comme suit : 10 097 euros en cotisations et 973 euros en majorations de retard,
Condamne M.[X] au paiement des majorations de retard jusqu’à complet règlement des cotisations qui les génèrent,
Condamne M. [X] à payer à l’ URSSAF Aquitaine la somme de 11 070 euros,
Condamne M. [X] aux dépens de première instance et d’appel,
Rappelle que le sort des frais d’exécution forcée est fixé par les dispositions de l’article L 111-8 du code de procédure civile d’exécution,
Déboute l’URSSAF Aquitaine de sa demande relatives aux frais d’exécution subséquents à l’exécution du jugement,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquuelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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