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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 3e ch., cab. 03 c, 6 juil. 2017, n° 08/10975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 08/10975 |
Texte intégral
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Chambre 3 cab 03 C |
R.G N° : 08/10975
Jugement du 06 Juillet 2017
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Anne BOLLAND-BLANCHARD – 656
la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA – 709
Me Olivier PIQUET-GAUTHIER – 1037
Me C-claude D – 334
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 06 Juillet 2017 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Novembre 2015, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Mai 2017 devant :
[…], Vice-Président,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,
Raphaële FAIVRE, Juge ayant fait son rapport oral à l’audience
Siégeant en formation Collégiale,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
La S.C.I. PART DIEU, SCI
dont le siège social est sis 5 Chemin de Mercuire – 69450 SAINT-CYR AU MONT D’OR
représentée par son gérant en exercice
représentée par Me C-claude D, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence “Z” sis 3, […] […]
représenté par son syndic la société A B MOTERROZ, SAS, dont le siège social est sis […]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
La Société […] SAS
dont le […]
prise en la personne de son gérant en exercice
représentée par Me Olivier PIQUET-GAUTHIER, avocat au barreau de LYON
La Société VM RESTAURATION SARL,
exerçant sous l’enseigne Ô DELICES DE MARIUS
dont le […]
représentée par son gérant en exercice
Intervenant Volontaire
représentée par Me Anne BOLLAND-BLANCHARD de la LAMY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
FAITS, PROCÉDURES ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 12 juin 2006, la SCI PART DIEU a donné à bail à la société VM RESTAURATION à compter du 1er juin 2006 des locaux situés 39 Boulevard Vivier-Merle, destinés à l’exploitation d’un fonds de restauration. Les locaux de 105 mètres carrés environ sont composés d’un local commercial en rez de chaussée et d 'un second local et d’une réserve situés au premier étage accessible en passant par les parties communes.
La société VM RESTAURATION a entrepris des travaux d’aménagement des locaux commerciaux touchant aux parties communes, à savoir la création d’une trémie d’escalier sur dalle de l’entresol, la découpe d’un mur pour agrandissement du laboratoire du magasin, le percement du complexe d’étanchéité pour le passage de canalisations du groupe froid, le percement du mur de remplissage pour permettre le passage d’un appareil de climatisation, sans obtenir d’autorisation de la copropriété.
Suite à l’engagement de ces travaux, des contestations ont été émises par la copropriété et après sommation de cesser les travaux délivrée à la bailleresse et à la société locataire, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Z, 3,[…] 39 Boulevard Vivier-Merle 69003 LYON a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de LYON qui a ordonné une expertise par décision du 5 février 2007 et désigné Monsieur X pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 31 mai 2007.
Par courrier du 21 juin 2007, la SCI PART DIEU a sollicité la convocation d’une assemblée générale des copropriétaires en vue de soumettre le vote d’une résolution visant à la ratification des travaux d’aménagement du local commercial exécutés sans autorisation.
Par ordonnance du 30 juillet 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a condamné in solidum la SCI PART DIEU et la société VM RESTAURATION à remettre les parties communes en l’état existant avant les travaux, et à faire procéder à un nettoyage complet des parties communes, dans un délai de 8 mois, sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard.
Selon résolution n°12 adopté le 3 juin 2008, l’assemblée générale des copropriétaires a refusé de ratifier la réalisation des travaux litigieux.
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Par acte d’huissier en date du 4 août 2008, la SCI PART DIEU a fait délivrer assignation au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Z, 3,[…] 39 boulevard Vivier-Merle 69003 LYON, et la société LAMY, prise en sa qualité de syndic de la copropriété, devant le Tribunal de grande instance de LYON, sur le fondement des articles 10-1 alinéa 2, 25 b et 42 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 11 du décret du 17 mars 1967 et de l’article 1382 ancien du code civil applicable en la cause, l’instance ayant été introduite avant le 1er octobre 2016 afin d’obtenir l’annulation de la résolution n°12 du 3 juin 2008 et l’autorisation de réaliser les travaux sur les parties communes, outre la condamnation de la société LAMY à la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts.
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Par jugement du 18 octobre 2008, confirmé par la cour d’appel, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon a condamné in solidum la SCI PART DIEU et la société VM RESTAURATION à faire procéder au rétablissement de toutes les parties communes, sous peine d’une astreinte de 150 € par jour de retard.
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Par acte du 17 octobre 2008, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Z, 3, […] 39 boulevard Vivier-Merle 69003 LYON a assigné la SCI PART DIEU et la société VM RESTAURATION devant le tribunal d’instance de LYON sur le fondement de la théorie des troubles de voisinage en vue d’obtenir leur condamnation in solidum à faire procéder au rétablissement de toutes les parties communes dans l’état existant avant travaux et à faire procéder à un nettoyage complet des parties communes dans un délai de 4 mois et sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Par jugement du 9 février 2010, le Tribunal d’instance de LYON a fait droit à l’exception de connexité soulevée par la société VM RESTAURATION et par la SCI PART DIEU et a déclaré se dessaisir du litige au profit du Tribunal de grande instance de LYON saisi de la demande d’annulation de la délibération de l’assemblée générale du 3 juin 2008.
Par arrêt du 16 septembre 2010, la cour d’appel de LYON a rejeté le contredit formé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Z, 3, […] 39 boulevard Vivier-Merle 69003 LYON et confirmé le jugement rendu le 9 février 2010 par le Tribunal d’instance de LYON.
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Par conclusions signifiées le 8 décembre 2008, la société VM RESTAURATION est intervenue volontairement à l’instance introduite par la SCI PART DIEU devant le Tribunal de céans.
Par ordonnance du 24 février 2011, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de LYON a en outre procédé à la jonction de l’instance introduite par le syndicat des copropriétaires devant le Tribunal d’instance avec la présente instance.
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Par ordonnance du 7 mai 2012, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de LYON a rejeté la demande formée par la société VM RESTAURATION de désignation d’un consultant chargé de vérifier si les aménagements qu’elle a réalisé touchant à la structure de l’immeuble correspondent aux préconisations de l’expert judiciaire NONAVENTURE dans son rapport du 31 mai 2007 et de vérifier si les troubles olfactifs ou acoustiques demeurent ainsi que la demande de transport sur les lieux du juge de la mise en état aux fins de vérification personnelle des travaux effectués.
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Par acte du 26 octobre 2012, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Z, 3, […] 39 boulevard Vivier-Merle 69003 LYON a fait délivrer assignation à la SCI PART DIEU et à la société VM RESTAURATION devant le juge de I’exécution du TGI de LYON aux fins de voir liquider I’astreinte provisoire à la somme de 229 600 € arrêtée au 31 octobre 2012, outre actualisation au jour de l’audience et condamner solidairement la SCI PART DIEU et la société VM RESTAURATION au paiement de cette somme, et aux fins de voir condamner solidairement la SCI PART DIEU et la société VM RESTAURATION au paiement d’une astreinte définitive de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Par jugement du 26 avril 2013, le juge de I’exécution a liquidé I’astreinte provisoire résultat de l’ordonnance de référé pour la période du 11 avril 2008 au 28 octobre 2008 à la somme de 10 000€ et a condamné solidairement la SCI PART DIEU et son locataire à payer cette somme. Il a également condamné la SCI PART DIEU et la société VM RESTAURATION à faire les travaux de rétablissement des parties communes telles qu’elles étaient avant les travaux réalisés dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous peine d’astreinte définitive de 150 € par jour de retard et dans la limite de 6 mois.
La société VM RESTAURATION s’est acquittée du paiement de la somme de 10 000 €.
Les travaux n’ayant pas été exécutés, et par acte du 27 mai 2015, le syndicat des copropriétaires, représenté par son nouveau syndic en exercice, la société ORALIA-A B, a saisi le juge de I’exécution du Tribunal de grande instance de Lyon, aux fins de liquider I’astreinte définitive à la somme de 18 600€ et voir condamner solidairement la SCI PART DIEU et la société VM RESTAURATION au paiement de cette somme.
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Dans ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie dématérialisée le 1er mars 2013, la SCI PART DIEU demande au tribunal, sur le fondement des articles 10-1 alinéa 2, 25 b et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1382 ancien dans sa rédaction applicable en l’espèce de :
— dire et juger la SCI PART DIEU recevable et bien fondée dans son action.
— prononcer l’annulation de la résolution n° 12 de la décision de l’Assemblée Générale de la
copropriété Z, du 3 juin 2008 en ce qu’elle a refusé d’autoriser, sans motif, et sans aucune communication des pièces permettant un vote en connaissance de cause, les travaux d’ores et déjà exécutés par la société VM RESTAURATION dans les locaux qui lui sont loués par la SCI PART DIEU et portant atteinte aux parties communes mais sans dommage pour la copropriété et conformes à la destination de l’immeuble.
— dire et juger le syndicat de copropriétaires non fondé à refuser l’autorisation a posteriori des travaux faits depuis 5 ans et qui sont conformes à la résolution proposée à la décision de l’Assemblée Générale par lettre du 21 juin 2007 et qui ne menacent ni la solidité ni la destination de l’immeuble.
— autoriser les travaux réalisés sur les parties communes de la copropriété Z 33 Bd Vivier Merle LYON 3e par la société VM RESTAURATION exploitant sous l’enseigne
« O Délices de Marius » et consistant en :
— Création d’une trémie d’escalier sur dalle de l’entresol du commerce
— Modification de l’une des portes d’accès sur mezzanine, en porte de chambre froide
— Saignée test réalisée dans un mur en sipotex du second local ayant accès sur la mezzanine et non sur un mur porteur et ayant fait l’objet d’une remise en état
— Déplacement d’une servitude existante pour un tuyau d’évacuation de diamètre 40 concernant l’évacuation avec percement de la dalle séparant le laboratoire et le local poubelle
— Remise en place d’un 3 ème appareil de climatisation sur la façade arrière est, comme à l’origine
— Installation de groupes froids sur la Y du 1er étage (entresol) en remplacement de deux climatiseurs existants
— Percement de la dalle Y du 1erétage (entresol) pour passage des canalisations des groupes froids diamètre 40
— Remplacement des enseignes existantes SFR, (drapeaux du commerce précédent) par celles indicatives des spécialités du commerce « O Délices de Marius »
— Ton de la peinture appliquée par la société VM RESTAURATION sur les poteaux de la façade en rez-de-chaussée
— Pose de plinthes carrelages en pied des poteaux situés devant le commerce et apposition de panneaux publicitaires sur ces mêmes poteaux
— dire et juger que le syndic LAMY a mis en jeu sa responsabilité civile professionnelle en n’organisant pas les Assemblées Générales conformément aux règles légales.
— condamner la société LAMY à payer à la SCI PART DIEU la somme de 8000 € à titre de dommages-intérêts.
— débouter le syndicat de copropriétaires de toutes ses demandes.
— débouter le syndic LAMY de ses demandes.
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à remise en état antérieure.
— dire et juger n’y avoir lieu à astreinte et mettre à néant l’ordonnance de référé du 30 juillet 2007 qui n’a pas autorité de chose jugée.
— condamner le syndicat de copropriétaires et le syndic LAMY in solidum à lui payer la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner le syndicat de copropriétaires et le syndic LAMY en tous les dépens distraits au profit de la SCP C D, la SCI PART DIEU étant dispensée de participer à ces frais en sa qualité de copropriétaire en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande en nullité de la délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 juin 2008, elle fait d’abord valoir que la convocation à l’assemblée générale ne comportait pas le projet de résolution, ni le dossier technique relatif aux travaux à réaliser, contrevenant ainsi à l’exigence posée par l’article 11 du décret du 17 mars 1967 prescrite à peine de nullité de la décision. Elle ajoute que, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, il ne lui appartient pas de démontrer que le dossier technique n’était pas joint.
Elle invoque ensuite un second moyen de nullité tiré de l’excès de pouvoir puisque, selon elle, en refusant, sans explication, de ratifier des travaux, certes exécutés sur des parties communes sans autorisation, mais de manière conforme aux règles de l’art, sans porter atteinte ni à la stabilité de l’immeuble, ni à son étanchéité, ni à la sécurité des occupants, et en respectant la destination des lieux, l’assemblée générale des copropriétaires, a commis un abus de droit. Elle estime que le syndicat des copropriétaires ne peut fonder son refus d’autorisation sur l’existence de nuisances olfactives et auditives excédant les inconvénients normaux de voisinage, alors que la réalité des troubles allégués n’est pas démontrée, la seule odeur perceptible étant celle de croissanterie et résultant de l’exercice d’une activité autorisée, et qu’elle a installé des pièges à sons, éliminant toute nuisance, étant observé que trois autres commerces de restauration sont exploités dans l’immeuble au demeurant situé a proximité immédiate de la gare PART DIEU.
Au soutien de sa demande d’autorisation des travaux, elle expose que si en principe le juge ne peut ordonner des travaux refusés par l’assemblée générale des copropriétaires, en revanche, il peut les autoriser dès lors qu’ils ont été indûment refusés par l’assemblée.
De même, elle estime que contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, l’autorisation judiciaire peut intervenir à postériori dès lors que le refus opposé par l’assemblé générale des copropriétaires constitue un abus de droit, ce qui est le cas en l’espèce puisque les travaux de percement d’un escalier sont nécessaires à l’exploitation du rez de chaussée et de l’entresol du local.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts formée contre la société […], elle expose que cette dernière engage sa responsabilité à son égard pour ne pas avoir joint à la convocation de l’assemblée générale les documents prescrits par l’article 11 du décret de 1967, c’est à dire la résolution telle que formulée par elle et le dossier technique complet. Elle estime que cette faute lui a causé un préjudice résultant du défaut d’examen objectif par l’assemblée des copropriétaires, de la demande de ratification des travaux litigieux.
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Dans ses quatrièmes conclusions récapitulatives après jonction, la société VM RESTAURATION, exerçant sous l’enseigne «ྭO DELICES DE MARIUSྭ» demande au Tribunal de :
— lui donner acte de son intervention volontaire,
— dire que les travaux effectués sont conformes aux règles de l’art et à la destination de l’immeuble,
— dire bien fondée la demande de la SCI PART DIEU en nullité de la décision de l’assemblée générale de la copropriété Z, résolution 12, du 13 juin 2008 pour vice de forme et abus de droit,
— dire bien fondée la demande d’autorisation des travaux tels qu’énumérés par la SCI PART DIEU dans son exploit introductif d’instance et dans le dispositif de ses écritures devant le tribunal,
— recevoir l’intervention volontaire à titre principal de la société VM RESTAURATION,
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires et le syndic ont commis des fautes engageant leur responsabilité vis-à-vis de la société VM RESTAURATION,
— condamner le syndicat des copropriétaires solidairement avec le syndic, ou qui d’eux mieux le devra, à payer à la société VM RESTAURATION la somme de 100 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral et financier subis par elle, sauf à parfaire,
— déclarer la demande du syndicat des copropriétaires fondée sur l’existence d’un trouble de voisinage et de non respect du règlement de copropriété mal fondée et la rejeter,
— débouter purement et simplement le Syndicat des Copropriétaires de l’intégralité de ses demandes.
— condamner le syndicat des copropriétaires solidairement avec le syndic, ou qui d’eux mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de maître Anne Bolland-Blanchard, avocat, sur son affirmation de droit,
— condamner le syndicat des copropriétaires et le syndic chacun au paiement de la somme
de 12 000 € au titre des frais non compris dans les dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de son moyen tiré de la nullité de la délibération du 3 juin 2008, elle expose d’abord que la convocation à l’assemblée générale ne contenait ni la proposition de résolution telle que formulée par la SCI PART DIEU dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2007 ni le dossier technique des travaux litigieux permettant à l’assemblée de se prononcer de manière éclairée, et ce en violation des dispositions de l’article 11 du décret de 1967 prescrites à peine de nullité.
Elle affirme ensuite que le refus d’autoriser les travaux est constitutif d’un abus de droit dès lors que les travaux réalisés ne compromettent pas la stabilité et l’étanchéité de l’immeuble, ni la sécurité des occupants. Elle indique que contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, l’expert judiciaire a retenu la conformité des travaux aux règles de l’art et a seulement émis la nécessité d’une validation des travaux effectués, ce qui a été fait dès lors qu’une étude béton armée a été réalisée par un spécialiste suite au percement de la dalle sur la Y, de la dalle séparant les laboratoires et le local poubelle, et celui de la dalle intérieure.
Elle ajoute que cet abus de droit est également caractérisé dès lors qu’il n’existe aucune nuisance acoustique, puisqu’elle a fait installer un piège à son, ni aucune nuisance olfactive puisque le laboratoire de préparation comporte une fenêtre de sorte qu’il est ventilé, que ce laboratoire est équipé d’un four à condensation qui ne pose aucune difficulté de ventilation et que plusieurs constats dressés font état de l’absence d’odeur.
Elle ajoute que le fait que la demande formée par le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions antérieures notifiées le 13 mars 2009 soit portée une nouvelle fois à l’ordre du jour d’une prochaine assemblée générale constitue un aveu judiciaire du caractère abusif du refus d’autoriser les travaux.
Au soutien de sa demande d’autorisation judiciaire des travaux, elle affirme que contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, le Tribunal, peut après avoir annulé une délibération d’assemblée générale refusant de ratifier les travaux réalisés, autoriser les dits travaux dès lors que leur réalisation est refusée indument par l’assemblée générale des copropriétaires.
Au soutien de son action en responsabilité contre le syndicat des copropriétaires, elle soutient que le syndicat des copropriétaires a tout fait pour ne pas répondre aux sollicitations d’une assemblée générale extraordinaire qui pouvait se tenir rapidement et pour gagner du temps et empêcher le respect du délai de huit mois fixé par le juge des référés pour la convocation d’une assemblée générale ordinaire qui s’est donc tenue seulement le 3 juin 2008. Elle ajoute que la convocation de cette assemblée s’est faite sans reprendre le texte de la résolution et sans joindre les documents qui pouvaient justifier à l’ensemble des copropriétaires comment autoriser les travaux , laquelle assembIée générale a, par préméditation, voté contre l’autorisation des travaux, sans explication de vote et d’une manière parfaitement illégitime, l’empêchant ainsi purement et simplement l’exploitation du fonds de restauration pourtant expressément autorisée par le règlement de copropriété.
Elle considère que l’attitude du syndicat n’est pas admissible puisque selon l’expert, la remise en état dans la situation antérieure à I’ouverture de l’activité de restauration rapide est impossible car elle aurait pour effet d’entraîner la fermeture de I’enseigne O délices de Marius II, la mise au chômage de ses 12 salariés et le changement de destination du local.
Elle reproche également au syndicat d’adopter à son égard un comportement discriminatoire qui lui occasionne des troubles incessants et intolérables dans la jouissance des lieux, et fait preuve à son endroit d’un harcèlement permanent, lui refusant notamment la pose de barreaux aux fenêtres suite à des vols dans la copropriété, et prétendant des nuisances olfactives alors que le commerce de bouche est autorisé par le règlement de copropriété et que toute la rue est exploitée par des commerces du même genre que le sien.
Au soutien de son action en responsabilité contre la société LAMY, es qualité de syndic de copropriété, elle fait valoir que ce dernier, par son comportement, s’est rendu complice des agissements du syndicat en tardant volontairement à convoquer l’assemblée générale qui devait statuer sur les travaux litigieux et ce afin de laisser volontairement expirer le délai de huit mois autorisé par le juge des référés pour la tenue de cette assemblée, en convoquant une assemblée générale de manière irrégulière, en ne transmettant pas tous les documents utiles aux copropriétaires, ce qui ne leur a pas permis de se prononcer de manière éclairée sur les travaux envisagés, étant observé que la non transmission par le syndic du dossier de travaux ne pouvait qu’entraîner le refus d’autorisation litigieux, ce que le syndic ne pouvait pas ignorer et en fin en créant une discrimination entre les propriétaires et, leurs locataires à son préjudice.
Elle explique que le comportement adopté par le syndicat et par le syndic lui cause directement un préjudice dès lors qu’elle se trouve donc dans l’obligation de se défendre pour faire valoir ses droits, que par l’effet de l’absence de convocation d’une assemblée générale régulière et dans les délais requis, elle a dû s’acquitter d’une somme de 10 000 € en exécution du jugement du juge de I’exécution du 26 avril 2013 et qu’elle s’expose à devoir s’acquitter, dans le cadre de la nouvelle procédure engagée devant le juge de I’exécution du paiement de la somme de 18 600 €, de sorte qu’elle est en conséquence, fondée à solliciter I’allocation de dommages intérêts d’un montant de 100 000 € en réparation du préjudice tant moral que financier subi par elle du fait du comportement abusif du syndicat.
Pour contester l’existence des troubles de voisinage allégués par le syndicat des copropriétaires, elle indique que l’étude béton armée qu’elle a fait réaliser atteste que les travaux n’affectent ni l’étanchéité, ni la solidité de l’immeuble, ni la sécurité de ses occupants. Elle réfute le fait que les employés fassent des navettes permanentes entre la chambre froide, le laboratoire de préparation et le local principal en utilisant la porte de secours qui resterait constamment ouverte sur la mezzanine puisque cette réserve est destinée à l’entrepôt des serviettes en papier de la vaisselle et des produits d’entretien, que les sandwiches sont préparés à l’intérieur du laboratoire de préparation situé en mezzanine et sont descendus par une échelle fermée ou par l’ascenseur ou par la porte de secours. Enfin , elle rappelle que selon le règlement de copropriété les locaux du rez-de-chaussée de la mezzanine et de l’entresol sont à usage commercial et que le constat d’huissier montrant des cagettes entreposées proprement ne causent aucun trouble.
Elle conteste l’existence de nuisances acoustiques et olfactives dès lors qu’elle a installé un piège à son et a procédé à des travaux complémentaires dans le caisson acoustique, que les divers constats dressés ne font état d’aucune odeur de cuisine ou de cuisson de pain.
S’agissant des nuisances tenant à la saleté des parties communes, la société VM RESTAURATION affirme que les constats d’huissier dressés en 2008, qui font état de la présence de quelques cagettes en carton près de l’ascenseur ne permettent pas d’établir la réalité de tels troubles, étant précisé que le constat d’huissier en date du 1er mars 2013 fait , au contraire, état de la propreté des parties communes.
Enfin, le moyen tiré de l’utilisation de prises électriques installées sur des piliers devant son local, n’est pas de nature à justifier une quelconque violation de sa part du règlement de copropriété , dès lors que ces prises existent depuis toujours.
Pour s’opposer à la remise en état des lieux, elle indique qu’une telle sanction conduirait à l’arrêt total de l’activité de l’exploitation du fonds de commerce, qu’elle n’est pas admissible au regard des travaux engagés en exécution des préconisations de l’expert judiciaire, et qu’elle est disproportionnée au regard de la destruction prochaine de l’immeuble dans le cadre du projet de rénovation du quartier.
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Dans ses conclusions récapitulatives n°5 notifiées par voie dématérialisée le 5 mars 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence Z,3,[…] 39 Boulevard Vivier-Merle 69003 LYON, représenté par son syndic en exercice, la société A B MOTTEROZ, demande au tribunal, sur le fondement de l’article 11 du décret du 17 mars 1967 et des articles 1147 et 1382 ancien du code civil de :
— dire et juger le syndicat des copropriétaires représenté par la société A B MOTTEROZ parfaitement fondé à refuser l’autorisation a posteriori des travaux conformes à la résolution proposée à la décision de l’assemblée générale du 3 juin 2008 par courrier de la SCI PART DIEU du 21/06/2007,
— constater que l’assemblée générale a pris sa décision de façon parfaitement éclairée, de façon ni abusive, ni discriminatoire,
— constater que les arguments avancés par la SCI PART DIEU et par la société VM RESTAURATION ne sont fondés ni en fait, ni en droit.
En conséquence,
— rejeter la demande d’annulation de la résolution 12 de l’assemblée générale du 3/06/2008 comme étant non fondée,
— constater que le Tribunal n’a pas le pouvoir de se substituer à l’assemblée générale et autoriser les travaux rejetés par cette dernière,
— dire et juger que les travaux exécutés sur les parties communes sans la moindre étude préalable sont d’une telle ampleur, qu’ils devraient en toute hypothèse être soumis à la seule assemblée générale des copropriétaires,
En conséquence,
— rejeter la demande d’autorisation des travaux a posteriori formulée par la société VM RESTAURATION,
— dire et juger que l’action du syndicat des copropriétaires représentée par son syndic la Société A B MOTTEROZ sur le fondement des troubles du voisinage est recevable et bien fondée,
— constater que la SCI PART DIEU et son locataire la société VM RESTAURATION sont à l’origine de troubles anormaux du voisinage,
— constater que les différents troubles allégués sont des violations réitérées du règlement de copropriété,
— constater que la responsabilité des défenderesses se trouve engagée sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, mais également sur un fondement contractuel pour irrespect du règlement de copropriété.
— constater que les troubles occasionnés résultent des seules conditions dans lesquelles la société VM RESTAURATION a décidé coûte que coûte d’exercer son commerce, en procédant à la réalisation de travaux portant atteinte aux parties communes et aux copropriétaires.
— dire et juger en conséquence qu’il convient de sanctionner la SCI PART DIEU et la société VM RESTAURATION par des mesures susceptibles de faire cesser les troubles anormaux du voisinage (constitutifs en outre de violations au règlement de copropriété).
En conséquence,
— condamner in solidum les défenderesses à cesser les troubles en faisant procéder par toute entreprise de leur choix et sous la surveillance d’un maître d’œuvre, au rétablissement de toutes les parties communes telles qu’elles étaient avant les travaux réalisés, et à procéder, après exécution des travaux à un nettoyage complet des parties communes (escaliers, ascenseurs, rez de chaussée, entresol) dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision à venir, sous peine d’une astreinte de 300 euros par jour de retard.
— condamner in solidum les défenderesses au règlement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, au profit du syndicat des copropriétaires représentée par son syndic la Société A B MOTTEROZ.
— condamner in solidum les défenderesses au règlement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires depuis de nombreux mois.
En tout état de cause,
— rejeter l’intégralité des demandes formulées par les sociétés VM RESTAURATION et SCI PART DIEU en principal, intérêts et accessoires, comme étant non fondées.
— assortir la décision à venir de l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire.
— condamner la SCI PART DIEU au règlement d’une somme de 3000 euros à titre d’amende civile outre 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire au profit du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société A B MOTTEROZ.
— condamner in solidum la SCI PART DIEU et la société VM RESTAURATION au profit du syndicat des copropriétaires représentée par son syndic la Société A B MOTTEROZ, au règlement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du NCPC, outre le règlement des dépens.
— condamner les mêmes aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Me DUCROT, avocat, sur son affirmation de droit.
Pour contester toute nullité de la délibération de l’assemblée générale refusant d’autoriser les travaux réalisés par la société VM RESTAURATION pour violation de l’article 11 du décret de 1967, le syndicat des copropriétaires soutient que le dossier technique était joint à la convocation adressée aux copropriétaires et que le projet de résolution était parfaitement clair et conforme à la demande de la SCI PART DIEU.
Pour rejeter toute nullité de la délibération pour excès de pouvoir, il explique qu’il n’a pas tenté de ne pas répondre aux demandes de convocations d’une assemblée générale extraordinaire par les demanderesses, mais que la demande de convocation qui n’était pas formée par un tiers des copropriétaires n’était pas de droit et que le conseil syndical alors compétent pour se prononcer, a refusé cette autorisation.
Il ajoute que le délai de 8 mois fixé par le juge des référés concernait le délai de remise en état des lieux et non celui de la convocation d’une assemblée générale.
Il affirme en outre que la loi ne fait aucune obligation d’expliquer le résultat, ni de le motiver et la jurisprudence ne condamne le refus non motivé d’autorisation de travaux que lorsque la demande est formulée a priori ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque cette demande n’est intervenue qu’a posteriori, pour tenter de régulariser une voie de fait commise par la société VM RESTAURATION.
Il expose que le refus des copropriétaires n’est pas abusif mais n’est que la réponse justifiée aux violations délibérées du règlement de copropriété par la SCI PART DIEU et son locataire et à la mise en danger de la copropriété en résultant dès lors que Monsieur X conclut que la copropriété n’est pas garantie contre les risques pouvant être provoqués aux éléments de structure touchant aux parties communes, que les études nécessaires à la réalisation de ces travaux n’ont pas été faites.
Pour s’opposer à toute demande d’autorisation des travaux a postériori par le Tribunal, il fait valoir que selon la jurisprudence constante, en matière de recours à l’encontre des décisions d’assemblée générale, les tribunaux n’ont compétence que pour statuer sur leur régularité ou leur légalité. Ils ne peuvent que constater la validité ou la nullité de ces décisions, sans pouvoir se substituer à un syndicat de copropriété pour imposer en ses lieu et place une autre décision, sous peine de s’immiscer indûment dans la gestion de l’immeuble, laquelle relève des seules attributions de l’assemblée générale. Il ajoute que l’ indication selon laquelle seule une nouvelle assemblée générale pourrait se prononcer sur l’autorisation a postériori de ces travaux n’équivaut en aucun cas à un aveu judiciaire.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts formée contre lui, le syndicat expose qu’aucune faute ne peut être imputée au syndicat des copropriétaires qui défend, depuis le début de cette affaire, la bonne application du règlement de copropriété et de la législation relative à la copropriété et que la société VM RESTAURATION ne justifie d’aucun préjudice financier ou moral.
Au soutien de sa demande au titre des troubles anormaux du voisinage, il indique que certains des travaux réalisés créent un indéniable risque de dommages pour la copropriété et sont constitutifs d’un trouble anormal du voisinage, puisque l’expert judiciaire remet en cause la solidité des éléments de structure et d’étanchéité. Il ajoute que les demanderesses ont engagés de nouveaux travaux suite aux préconisations de l’expert sans davantage obtenir d’autorisation préalable alors qu’il s’agissait d’interventions sur les parties communes.
Il estime en outre que la société VM RESTAURATION a entrepris des travaux dans le local principal (salon de thé restauration rapide) et dans deux annexes à ce local situées au niveau du hall d’entrée de l’allée en mezzanine en créant une chambre froide, un laboratoire de préparation des produits de bouche, un élargissement de la porte d’accès dans un gros de mur pour l’introduction des matériels frigorifiques et four de cuisine et une évacuation avec percement de la dalle séparant le laboratoire et le local poubelles, de sorte que cette configuration des lieux impose à la copropriété les navettes permanentes des employés entre la chambre froide, le laboratoire de préparation et le local principal par l’intermédiaire des portes de secours qui restent constamment ouvertes sur la mezzanine.
Il ajoute qu’un dernier procès verbal de constat établi le 10/07/2009 permet d’observer également la mise en place de 4 lanternes en saillies sur la façade de l’immeuble et la mise en place de spots halogènes blancs fixés en sous face du plafond de la coursive sans autorisation.
S’agissant des nuisances acoustiques, le syndicat des copropriétaires affirme que les pièges à son installés n’ont pas permis de mettre fin aux niveau sonore hors tolérance des groupes froid installés en Y sans autorisation, puisque de nombreux témoignages postérieurs au rapport de Monsieur E F font état de ce qu’en l’absence de fermeture des coffrages, le système se révèle inefficace.
S’agissant des nuisances olfactives, il invoque plusieurs constats d’huissier faisant état d’odeurs de pain, de viennoiseries et de pâte de cuisson dans toutes les parties communes hall d’entrée, escalier et couloir de l’immeuble.
Il invoque enfin des troubles tenant à la saleté des parties communes et résultant de l’activité de restauration qui dégage des condensations avec dépôts gras notamment sur les boîtes aux lettres, et la présence d’eaux graisseuses sur le sol du local poubelles.
Il soutient que la responsabilité de la SCI PART DIEU peut être engagée sur le fondement de l’ancien article 1147 au titre de la violation du règlement de copropriété et celle de la société VM RESTAURATION peut être recherchée sur le fondement de l’article 1382 ancien.
******
Dans ses conclusions en défense n°2 et récapitulatives, notifiées par voie dématérialisée le 5 septembre 2012, la société […] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 9 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 11 du décret du 17 mars 1967 et de l’article 1382 ancien du code civil de :
— dire et Juger que la Société […] n’a commis aucune faute à l’origine directe d’un préjudice subi par les Sociétés VM RESTAURATION et PART DIEU,
— dire et juger infondées et injustifiées les demandes des Sociétés VM RESTAURATION et PART DIEU présentées à son encontre ,
— dire et juger abusive et dilatoire la présente procédure,
En conséquence,
— débouter les Sociétés VM RESTAURATION et PART DIEU de leurs demandes comme injustifiées et non fondées,
— condamner in solidum les Sociétés VM RESTAURATION et PART DIEU à verser à la Société LAMY la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
— condamner in solidum les Sociétés VM RESTAURATION et PART DIEU à lui verser la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner in solidum les Sociétés VM RESTAURATION et PART DIEU aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL DPG & ASSOCIES sur son affirmation de droit.
Pour contester toute mise en jeu de sa responsabilité, la société LAMY soutient qu’elle n’a commis aucune faute, qu’elle a répondu à chaque courrier que lui adressait la SCI PART DIEU, qu’elle a transmis la demande de convocation d’une assemblée générale extraordinaire au conseil syndical et ne saurait être tenue pour responsable du refus de convocation opposé par ce dernier.
La société LAMY ajoute que l’ensemble des documents exigés par l’article 11 du décret du 17 mars 1967 ont donc bien été joints à la convocation, la SCI PART DIEU ne démontrant absolument pas le contraire, se contentant de procéder par voie d’accusations péremptoires.
La SCI PART DIEU et la société VM RESTAURATION ne justifient d’aucun préjudice alors que c’est au mépris du règlement de Copropriété et des autres copropriétaires de l’immeuble que la Société VM RESTAURATION a fait effectuer nombre de travaux sur les parties communes, touchant à la structure même de l’immeuble tel que l’a constaté Monsieur X, et ce sans autorisation.
Depuis son entrée dans les lieux, la Société VM RESTAURATION a imposé son bon vouloir à l’ensemble des copropriétaires sans le moindre respect pour les autres occupants de l’immeuble. La SCI PART DIEU a totalement cautionné ce comportement et ne peut donc invoquer les exactions de son locataire pour justifier d’un quelconque préjudice, mais doit au contraire assumer sa responsabilité, comme en a décidé le Juge des référés en la condamnant solidairement avec le preneur.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, elle explique que sa mise en cause de manière injuste et cavalière, n’est pas sans conséquence, financière et a nécessairement porté une atteinte à son image, et lui a fait perdre son mandat.
******
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 23 novembre 2015, et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 2 mai 2017.
Les parties ont été informées par le Président que le jugement serait rendu le 6 juillet 2017 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Sur la nullité de la résolution N°12 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires le 3 juin 2008 pour non respect de l’article 11 du décret du 17 mars 1967
En application de l’article 11 du décret du 17 mars 1967, lorsque l’assemblée générale est appelée à statuer sur l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer, à leurs frais, des travaux affectant les partie communes, la validité de la décision est subordonnée à la notification du projet de résolution, au plus tard en même temps que l’ordre du jour.
En l’espèce, la société VM RESTAURATION, exploitante d’un fonds de restauration dans des locaux appartenant à la SCI PART DIEU, situés 39 Boulevard Vivier-Merle à LYON 6e dans un immeuble en copropriété, a réalisé des travaux d’aménagement des locaux commerciaux touchant aux parties communes, sans obtenir l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Selon délibération n°12 du 3 juin 2008, l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence Z, sise 23,[…] 39 Boulevard Vivier-Merle 69006 LYON a refusé d’autoriser à postériori ces travaux.
Pour contester la validité de cette délibération sur le fondement de l’article 11 précité, les requérantes soutiennent que la convocation de l’assemblée générale des copropriétaires ne comportait ni le dossier technique destiné à éclairer le vote des copropriétaires, ni la proposition de résolution telle que formulée par la SCI PART DIEU dans sa lettre recommandée avec accusée de réception du 21 juin 2007.
Or, lorsque l’assemblée est seulement appelée à autoriser un copropriétaire à réaliser à ses frais des travaux affectant les parties communes, les dispositions de l’article 11 précité obligent uniquement le syndic à notifier le projet de résolution en même temps que l’ordre du jour, à l’exclusion de tout autre document, de sorte que le moyen de nullité soulevé par la SCI PART DIEU et par la société VM RESTAURATION, tiré de l’absence de transmission du dossier technique destiné à informer les copropriétaires ne peut prospérer.
Par ailleurs, il est établi que le projet de résolution figurant dans le dossier de convocation de l’assemblée générale, ensuite soumis au vote du 3 juin 2008, est distinct du projet de résolution tel que formulé par la SCI PART DIEU dans sa lettre recommandée du 21 juin 2007 en ce qu’il ne reprend ni la liste des travaux réalisés, ni les démarches réalisées pour satisfaire aux préconisations de l’expert judiciaire relativement à ces travaux.
Néanmoins, il résulte des propres déclarations des requérantes que ces renseignements, qui auraient permis d’assurer une parfaite information des copropriétaires, figuraient dans le dossier technique constitué par la société VM RESTAURATION en vue d’obtenir la ratification des travaux.
Or, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats qu’il est fait état de ce dossier technique à la fois dans la lettre de convocation et dans le procès verbal d’assemblée, de sorte que, conformément à la jurisprudence constante, l’énumération de cette pièce dans ces deux documents, établit la réalité de cette notification et de son contenu.
Par conséquent, la SCI PART DIEU et la société VM RESTAURATION, qui ne démontrent pas, qu’au moment du vote, les copropriétaires ne disposaient pas de tous les éléments d’information technique leur permettant de se prononcer sur l’autorisation sollicitée en parfaite connaissance de cause, n’établissent pas le caractère ambigu de la délibération soumise au vote de l’assemblée, de sorte que ce moyen de nullité fondé sur la violation de l’article 11 du décret de 1967, à raison du caractère ambigu de la résolution, n’est pas davantage fondé.
Sur la nullité de la résolution n°12 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires le 3 juin 2008 pour abus de majorité
Une décision d’assemblée générale bien qu’intervenue dans des formes régulières, est susceptible d’une action en nullité pour abus de majorité, lorsqu’elle est prise pour favoriser certains copropriétaires majoritaires ou lorsqu’elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires, ou encore lorsque la majorité use de ses droits sans profit pour elle-même dans l’intention de nuire ou, à tout le moins, dans un but autre que l’intérêt commun de la copropriété. Il appartient donc au copropriétaire demandeur à l’annulation d’apporter la preuve que la décision qui a été prise est contraire à la défense légitime de l’intérêt collectif de la copropriété.
En l’espèce, il ressort de l’attestation de la SARL SAMPAIO, spécialisée dans la décoration, les travaux de maçonnerie, la pose de carrelage, parquets, faux plafonds, carrelages, papiers peints, peintures et cloisons, qu’elle a été chargée par la société VM RESTAURATION de réaliser l’étanchéité du passage des groupes frigorifiques et Y.
Or, l’expert judiciaire relève que ce percement du complexe étanchéité de la Y du premier étage en façade arrière Est pour permettre le passage des canalisations du groupe froid n’a pas été effectué par un étancheur spécialisé susceptible de garantir le hors d’eau du laboratoire situé au dessous. Il conclut donc à l’absence de conformité aux règles de l’art de cette reprise d’étanchéité après passage des canalisations des groupes froid, dès lors que l’introduction de ces canalisations doit normalement se faire par l’intermédiaire d’une crosse avec platine incorporée dans l’étanchéité utilisée et non pas avec un mortier de marque LANKO tel que mis en œuvre par la SARL SAMPAIO.
Dès lors, en refusant de ratifier des travaux réalisés, sans autorisation sur des parties communes de l’immeuble, dont certains sont contraires aux règles de l’art, l’assemblée générales des copropriétaires n’a en aucun cas, agi avec l’intention de nuire aux requérantes, mais s’est au contraire montrée soucieuse de l’intérêt collectif de la copropriété et n’a agi que de manière à assurer la protection de l’immeuble, de sorte que ce second moyen de nullité n’est pas davantage fondé.
Sur la demande d’autorisation judiciaire des travaux
En application de l’article 30 aliéna 4 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaire peut être autorisé par le Tribunal de grande instance à exécuter aux conditions fixées par le Tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er du texte.
Toutefois, en l’espèce, nonobstant la décision de refus des travaux, la SCI PART DIEU n’est pas fondée à solliciter l’autorisation du tribunal de les réaliser, dès lors que, le copropriétaire qui, de sa propre autorité et sans autorisation de l’assemblée générale, a procédé à des travaux affectant les parties communes, ne peut plus en demander en justice l’autorisation prévue à l’article 30 précité, le juge ne pouvant plus fixer les conditions de l’autorisation comme l’exige le texte.
Sur la demande formée par le syndicat des copropriétaires au titre des troubles anormaux de voisinage
Il est de jurisprudence constante que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Le trouble dommageable est caractérisé par l’aggravation des embarras inhérents au voisinage, se traduisant en particulierྭpar toutes dégradations des conditions de vie, ou d’exploitation de son industrie, supportées par le demandeur.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, l’expert judiciaire ne conclut pas à l’existence d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage, mais relève seulement que certains travaux réalisés, en particulier le percement de la dalle entre le laboratoire et le local poubelles ou la découpe du mur porteur afin d’agrandir la porte du laboratoire pourraient éventuellement être à l’origine de désordres dans le temps. Par conséquent, l’éventualité de la survenance de tels désordres, au demeurant écartée par les conclusions de l’étude de solidité (note de calcul du 17 juillet 2007), réalisée par les défenderesses postérieurement aux travaux, et par l’écoulement de plus de dix ans depuis la date des travaux, ne constitue pas un trouble anormal de voisinage.
Par ailleurs, si l’expert judiciaire constate le défaut de conformité de l’étanchéité aux règles de l’art, il n’est ni allégué, ni constaté la moindre survenance d’infiltrations dans les parties communes ou privatives de l’immeuble, de sorte que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un trouble susceptible de caractériser un inconvénient anormal de voisinage.
De même, le passage d’un cuisinier du restaurant sur la mezzanine relevé par le procès verbal de constat dressé le 11 avril 2008, l’ouverture de la porte du laboratoire du restaurant ouvrant sur le hall de l’entresol, ou encore la présence de graisse sur les boîtes aux lettres et celle de quatre cagettes vides et de quatre cartons entassées sur le sol de la coursive face à l’ascenseur et relevés dans le procès verbal du 1er février 2008, constituent des événements ponctuels, qui, outre le fait qu’ils sont inhérents à l’exercice de l’activité de restauration exploitée dans les lieux et autorisés par le règlement de copropriété, ne suffisent pas à caractériser l’existence de passages incessants du personnel de la société VLM RESTAURATION dans le hall de l’immeuble ou encore l’utilisation intempestive des parties communes, allégués par le syndicat des copropriétaires au titre des troubles anormaux de voisinage.
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence de nuisances auditives résultant des groupes froid du restaurant, installés en Y, alors que la société VM RESTAURATION et la SCI PART DIEU justifient de l’installation d’un piège à son dont Monsieur E F atteste de l’efficacité, étant précisé que si le syndicat fait état d’un procès verbal de constat du 2 juin 2009 et du témoignage de Monsieur Y établissant inefficacité du dispositif, il ne verse pas ces pièces aux débats, de sorte que ces simples allégations, ne sont pas de nature à remettre en cause ces conclusions.
En outre, les odeurs de viennoiseries et de pâte de cuisson dans les montées d’escalier et les couloirs de l’immeuble si elles ne sont pas contestées, n’en constituent pas moins des inconvénients inhérents à l’activité de croissanterie pratiquée par la société VM RESTAURATION telle qu’autorisée par le règlement de copropriété, dont le caractère excessif et anormal n’est pas démontré, alors qu’il est naturel que les voisins supportent mutuellement certains inconvénients inhérents à cette situation.
Enfin, la seule énumération des obligations figurant au règlement de copropriété et la seule affirmation de leur violation depuis plusieurs mois, qui ne s’accompagneront d’aucune démonstration, n’est pas de nature à engager la responsabilité de la SCI PART DIEU et de son locataire au titre de la méconnaissance de ce règlement.
Il convient donc de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Z,3,[…] 39 Boulevard Vivier-Merle 69003 LYON de sa demande de remise en état des lieux sur le fondement des troubles anormaux de voisinage
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SCI PART DIEU à l’encontre de la société […]
En application de l’article 1382 ancien du code civil applicable en la cause, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, en cas de demande d’autorisation d’un copropriétaire de réaliser à ses frais des travaux affectant les parties communes, l’article 11 du décret du 17 mars 1967 ne prescrit pas la transmission d’un dossier technique mais seulement la transmission par le syndic du projet de résolution en même temps que l’ordre du jour, de sorte que la SCI PART DIEU ne démontre aucune faute du syndic tenant à la non transmission du dossier technique, alors au surplus que la demanderesse, n’établit pas que ce dossier, énuméré dans la lite des pièces jointes à la convocation adressée aux copropriétaires, n’a pas été transmis avec ladite convocation.
Par conséquent, la SCI PART DIEU qui ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable à la société […], doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société VM RESTAURATION à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de la société LAMY pour préjudice moral et financier
La société VM RESTAURATION n’établit ni l’existence d’un harcèlement dont elle serait victime de la part du syndicat des copropriétaires, ni l’existence d’un trouble dans la jouissance des lieux et dans la bonne exploitation de son commerce, imputable à ce dernier.
En outre, si elle allègue l’existence d’une entente concertée entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et la société NEXITI LAMY, ancien syndic, en vue de retarder la tenue d’une assemblée générale permettant de faire voter la ratification des travaux réalisés, elle ne justifie d’aucun élément au soutien de cette assertion, pas plus qu’elle ne démontre l’existence d’un quelconque manquement à un quelconque délai de convocation d’une assemblée générale fixée par un juge des référés dans une ordonnance dont la date n’est au demeurant pas indiquée.
Enfin, la société VM RESTAURATION qui se prétend victime de discrimination de la part de la société […], procède, là encore, par pure affirmation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que la société VM RESTAURATION qui ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable au syndicat des copropriétaires et à la société […], doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à leur contre.
Sur la demande de dommage et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SCI PART DIEU et de la société VM RESTAURATION pour résistance abusive
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’une quelconque résistance abusive des demanderesses, qui n’ont fait l’objet d’aucune condamnation par les juges du fond au titre de la suppression des travaux réalisés sans autorisation, de sorte qu’il convient de le débouter de sa demande.
Sur la demande de dommage et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SCI PART DIEU et de la société VM RESTAURATION en réparation de son préjudice
Le syndicat des copropriétaires qui n’établit pas l’existence de troubles dépassant les inconvénients normaux de voisinage, imputables à la SCI PART DIEU ne rapporte pas la preuve d’un préjudice de nature à fonder sa demande de dommages et intérêts formée à leur contre.
Sur la demande de dommage et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SCI PART DIEU et de la société VM RESTAURATION pour procédure abusive et dilatoire
Il est constant que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires qui n’établit pas l’existence de manœuvre ou de la mauvaise foi des requérantes dans le cadre de la présente instance en régularisation des travaux réalisés sans autorisation, sera débouté de sa demande.
Sur la demande de dommage et intérêts formée par la société […] à l’encontre de la SCI PART DIEU et de la société VM RESTAURATION pour procédure abusive et vexatoire
Il est constant que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, la société […] qui ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi des requérantes dans le cadre de la présente instance et qui ne démontre pas davantage que l’assignation délivrée par la CSI PART DIEU à son encontre, est à l’origine de la cessation de son mandat de syndic, sera pareillement déboutée de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
La nature du litige et l’ancienneté de la créance justifient d’assortir la décision de l’exécution provisoire.
Sur les dépens et sur l’article 700 du Code de procédure civile
La SCI PART DIEU et la société VM RESTAURATION, parties perdantes, seront tenus in solidum aux entiers dépens de la présente instance.
Par ailleurs l’équité commande au regard des circonstances de la présente affaire de condamner in solidum la SCI PART DIEU et la société VM RESTAURATION à payer à la société […] la somme de 1500 € et au syndicat des copropriétaires de la résidence Z,3,[…] 39 Boulevard Vivier-Merle 69003 LYON, représenté par son syndic en exercice, la société A B MOTTEROZ, la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Constate l’intervention volontaire de la société VM RESTAURATION à la présente instance,
Déboute la SCI PART DIEU et la société VM RESTAURATION de leur demande d’annulation de la résolution N°12 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires le 3 juin 2008,
Déboute la SCI PART DIEU et la société VM RESTAURATION de leur demande d’autorisation judiciaire des travaux réalisés sur les parties communes de la copropriété Z 33 Bd Vivier Merle LYON 3e par la société VM RESTAURATION exploitant sous l’enseigne « O Délices de Marius »,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Z, 3, […] 39 Boulevard Vivier-Merle 69003 LYON, représenté par son syndic en exercice, la société A B MOTTEROZ, de sa demande de condamnation de la société VM RESTAURATION et de la SCI LYON PART DIEU, à faire procéder au rétablissement de toutes les parties communes telles qu’elles étaient avant les travaux réalisés, et à procéder, après exécution des travaux à un nettoyage complet des parties communes, sous astreinte, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage,
Déboute la SCI PART DIEU de sa demande de dommages et intérêts formée contre la société […],
Déboute la société VM RESTAURATION de sa demande de dommages et intérêts formée contre le syndicat des copropriétaires de la résidence Z, 3, […] 39 Boulevard Vivier-Merle 69003 LYON et contre la société […],
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Z, 3, […] 39 Boulevard Vivier-Merle 69003 LYON, représenté par son syndic en exercice, la société A B MOTTEROZ, de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SCI PART DIEU et de la société VM RESTAURATION pour résistance abusive,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Z, 3, […] 39 Boulevard Vivier-Merle 69003 LYON, représenté par son syndic en exercice, la société A B MOTTEROZ, de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SCI PART DIEU et de la société VM RESTAURATION en réparation de son préjudice,
Déboute le le syndicat des copropriétaires de la résidence Z, 3, […] 39 Boulevard Vivier-Merle 69003 LYON de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SCI PART DIEU et de la société VM RESTAURATION pour procédure abusive et dilatoire,
Déboute la société […], de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SCI PART DIEU et de la société VM RESTAURATION pour résistance abusive,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement
Condamne in soldium la SCI PART DIEU et la société VM RESTAURATION à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Z, 3, […] 39 Boulevard Vivier-Merle 69003 LYON, représenté par son syndic en exercice, la société A B MOTTEROZ, la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SCI PART DIEU et la société VM RESTAURATION à payer à la société […], la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne in soldium la SCI PART DIEU et la société VM RESTAURATION aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Le Greffier, Le Président,
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