Article D643-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version01/01/2004
>
Version18/07/2006
>
Version25/12/2008
>
Version11/01/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 49-456 1949-03-30 art. 8 ter, Décret n°49-456 du 30 mars 1949 - art. 8 ter (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2004-461 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 643-2, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-6 et D. 351-10 à D. 351-14 sous réserve des dispositions suivantes :
1° La référence au régime d'assurance vieillesse des professions libérales est substituée à la référence au régime général de sécurité sociale ;
2° La référence à l'article L. 643-2 est substituée à la référence à l'article L. 351-14-1 ;
3° La référence au 1° de l'article L. 643-2 est substituée à la référence au 1° de l'article L. 351-14-1 ;
4° A l'article D. 351-3, la référence à l'âge de soixante-cinq ans est substituée à la référence à l'âge de soixante ans ;
5° A l'avant-dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à l'immatriculation de l'intéressé à la section professionnelle mentionnée à l'article R. 641-1 est substituée à la référence au report d'un salaire au compte de l'assuré ;
6° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la section professionnelle mentionnée à l'article R. 641-1 dont relève l'intéressé à la date de la demande ou dont il a relevé en dernier lieu est substituée à la référence à la caisse mentionnée à cet alinéa ;
7° La référence à l'article D. 643-5 est substituée à la référence à l'article D. 351-7 ;
8° La référence à l'article D. 643-6 est substituée à la référence à l'article D. 351-8 ;
9° La référence à l'article D. 643-7 est substituée à la référence à l'article D. 351-9 ;
10° À l'article D. 351-10, les dispositions relatives à l'âge de cinquante-neuf ans pour les assurés présentant leur demande au cours de l'année où ils atteignent cet âge ne sont pas applicables.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 18 juillet 2006
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).