Article D635-4 du Code de la sécurité sociale.
Article D635-2Article D635-5
Entrée en vigueur le 25 mai 2020

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Décisions7

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 février 1996, 94-12.310, Publié au bulletinCassation

Selon les articles D. 635-4 et D. 635-15 du Code de la sécurité sociale, les cotisations du régime complémentaire d'assurance vieillesse et du régime invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales sont assises sur les revenus professionnels non salariés de l'avant-dernière année civile et ne font l'objet d'aucun ajustement. […] Viole l'article D. 633-10 le Tribunal qui retient le bénéfice de l'année 1991 pour réduire le montant des cotisations vieillesse dues par un artisan pour l'année 1992.

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[…] l'article D. 635-4 précité disposant que « Les périodes d'activité professionnelle ayant fait l'objet d'un versement complémentaire de rachat dans le régime d'assurance vieillesse de base peuvent faire l'objet d'un rachat dans le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire. L'assiette et le taux de la cotisation sont déterminés dans les conditions prévues à l'article D. 634-2-2, et les versements s'effectuent dans les conditions prévues aux articles D. 634-2-3 et D. 634-2-4 ». […] RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 octobre 1999, 96-18.619, Publié au bulletinCassation

Viole les articles D. 635-4 et D. 635-15 du Code de la sécurité sociale le tribunal des affaires de sécurité sociale qui, pour refuser de faire droit aux demandes d'une Caisse en validation de contraintes, retient que les cotisations du régime complémentaire étant recouvrées dans les mêmes formes et conditions que celles concernant le régime de base, les cotisations provisionnelles demandées à un artisan au titre des régimes invalidité, décès et vieillesse complémentaires concernant l'année 1994 doivent être appréciées en fonction des revenus perçus par celui-ci au cours de la même année, alors que ces cotisations, dépourvues de caractère provisionnel, ne pouvaient faire l'objet d'aucun ajustement.

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