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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 23/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le dix Avril deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 23/00186 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75O3Q
Jugement du 10 Avril 2026
IT/MB
AFFAIRE : URSSAF ILE DE FRANCE/[C] [Q]
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
Département Recouvrement Antériorité CIPAV
TSA 70210
[Localité 1]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Virginie GOMBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEUR
Monsieur [C] [Q]
né le 20 Décembre 1972 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Maxime BOULET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Anne MOREN, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 06 Février 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 11 mai 2023, M. [C] [Q] a formé opposition à une contrainte signifiée le 10 mai 2023 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Ile-de-France (ci-après l’URSSAF), venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (ci-après CIPAV), portant sur le paiement de cotisations et de majorations de retard au titre de l’année 2022 pour un montant total de 9 509,85 euros, au motif qu’il contestait son affiliation à la CIPAV et être redevable des sommes réclamées.
Par jugement du 19 janvier 2024, le tribunal a sursis à statuer dans l’attente à venir de la décision de la cour d’appel d’Amiens, saisie d’un recours à l’encontre d’un jugement rendu le 13 mai 2022 par la présente juridiction, relatif à la question de l’affiliation de l’intéressé à la CIPAV.
La cour d’appel a rendu sa décision le 19 décembre 2024.
Par conclusions reçues au greffe le 17 février 2025, l’URSSAF a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
A l’audience du 6 février 2026, les parties s’en sont rapportées à leurs dernières conclusions.
L’URSSAF demande au tribunal de :
— déclarer l’opposition à contrainte mal fondée ;
— débouter M. [Q] de son opposition à contrainte ;
— valider la contrainte délivrée le 10 mai 2023 en son montant réduit s’élevant à 7 503,85 euros ;
— condamner M. [Q] à lui régler la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Q] au paiement des frais de recouvrement.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— en application des dispositions des articles R. 641-1, 11° du code de la sécurité sociale et 1.3 des statuts de la CIPAV, M. [Q] a été affilié à la CIPAV du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2022 ;
— dans un arrêt rendu le 19 décembre 2024, la cour d’appel d'[Localité 4] a rejeté le moyen soulevé par M. [Q] tenant à son absence d’affiliation à la CIPAV ;
— aux termes des dispositions de l’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, les adhérents relevant de la CIPAV sont tenus de verser à celle-ci les cotisations des régimes de l’assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès ;
Sur le régime de l’assurance vieillesse de base :
— le régime d’assurance vieillesse de base est financé par une cotisation proportionnelle calculée en fonction des revenus professionnels libéraux de l’avant-dernier exercice, et, depuis le 1er janvier 2016, les cotisations font l’objet d’une régularisation en N+1 lorsque le revenu professionnel est définitivement connu ;
— M. [Q] a déclaré ses revenus pour l’année 2022 en cours de procédure et, conformément au barème des cotisations d’assurance vieillesse de base pour 2022, il est en conséquence redevable de la somme de 3 996 euros à ce titre pour l’année 2022 ;
Sur le régime de l’assurance complémentaire :
— depuis le 1er janvier 2016, ce régime se compose de classes de cotisations déterminées en fonction des revenus professionnels libéraux de l’avant-dernier et du dernier exercice, conformément à l’article 3.3 des statuts de la CIPAV ;
— sur demande des assurés, des réductions peuvent être accordées en fonction des revenus professionnels libéraux du dernier exercice ;
— les cotisations dues au titre de la retraite complémentaire pour l’année 2022 ont été calculées sur le revenu perçu par l’adhérent en année N-1, soit ceux de l’année 2021 ;
— M. [Q] ayant déclaré ses revenus pour l’année 2022 en cours de procédure, il est redevable de la somme de 3 055 euros au titre de la retraite complémentaire pour l’année 2022 ;
Sur le régime de l’invalidité-décès :
— ce régime est composé de 3 classes optionnelles de cotisations et, sauf demande des adhérents, la cotisation est appelée en classe minimale, de sorte que M. [Q] est redevable de la somme de 76 euros pour l’année 2022 ;
Sur les majorations de retard :
— aux termes des dispositions de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, l’adhérent qui sollicite une remise gracieuse des majorations de retard doit être à jour du paiement des cotisations principales sur l’année concernée par la demande, ne pas avoir plus de deux incidents de paiement et ne pas avoir bénéficié de plus de deux remises gracieuses au cours des derniers 24 mois, et souscrire au prélèvement automatique pour les cotisations présentes et futures ;
— il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que le tribunal est incompétent pour statuer sur une telle demande, laquelle relève de la compétence exclusive du directeur de la caisse ;
— les cotisations appelées par la CIPAV sont obligatoires, de sorte que leur non-paiement dans les délais figurant sur l’appel entraîne l’application automatique de majorations de retard ;
Sur les dommages et intérêts :
— l’octroi de dommages et intérêts suppose la réunion d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité ;
— l’affiliation est obligatoire et repose sur le principe de la solidarité nationale, et elle n’a commis aucune faute en affiliant M. [Q], lequel n’a jamais réglé aucune cotisation de retraite alors qu’il exerce en tant que professionnel libéral depuis 2010.
M. [Q] sollicite du tribunal de :
— débouter la CIPAV de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
— constater le caractère confiscatoire des cotisations demandées par la CIPAV ;
— annuler en conséquence la contrainte dont opposition ;
— constater l’absence de consultation des cotisants sur la création d’une cotisation au régime complémentaire et le manque d’information claire sur les droits des cotisants concernant la cotisation au régime complémentaire, et annuler en conséquence la contrainte dont opposition en ce qui concerne les cotisations de retraite complémentaire ;
A titre subsidiaire :
— constater l’absence de fondement des cotisations de retraite complémentaire et en fixer le montant à la somme de 2 660 euros ;
En tout état de cause et à titre reconventionnel :
— condamner la CIPAV à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CIPAV aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, il soutient que :
Sur le caractère confiscatoire des sommes réclamées :
— une cotisation demandée par une caisse de retraite dont le montant serait trop élevé par rapport aux revenus réalisés sur une année peut revêtir un caractère confiscatoire ;
— la somme totale réclamée par la CIPAV au titre des années 2017 à 2021 s’élève à plus de 30 000 euros, alors que ses revenus sur ces mêmes années sont d’un montant total de 182 000 euros, le montant des cotisations réclamées représentant ainsi près de 18% de ce revenu ;
— le barème appliqué par l’URSSAF n’est fondé sur aucune des dispositions légales en vigueur pendant l’année 2022 ;
— les cotisations réclamées au titre de l’année 2022 représentent 26% des revenus pour lesquels il apparaît affilié à la CIPAV, alors que les cotisations CIPAV représentent habituellement 10% des revenus non-salariés des cotisants, de sorte que la contrainte querellée présente un caractère confiscatoire et que son montant est injustifié au regard de ses revenus ;
Sur les cotisations de retraite complémentaire :
* A titre principal :
— si le décret n°79-162 du 21 mars 1979, relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des architectes, agrées en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils, fait bien référence à des délibérations en conseil d’administration, il ne mentionne pas le référendum exigé par les dispositions de l’article L. 644-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que le régime de cotisation complémentaire n’est pas légal et ne saurait en conséquence avoir un caractère obligatoire ;
— de nombreuses juridictions retiennent que la CIPAV s’abstient de toute information claire des cotisants sur le régime de retraite complémentaire ;
— l’URSSAF réclame une somme infondée qui ne repose sur aucune disposition légale, et elle ne répond en conséquence pas à l’exigence d’information claire et compréhensible sur les cotisations applicables ;
* A titre subsidiaire :
— en application des dispositions de l’article D. 635-4 du code de la sécurité sociale et au regard des revenus qu’il a perçus au titre de l’année 2022, les cotisations demandées par l’URSSAF ne peuvent excéder la somme de 2 660 euros ;
A titre reconventionnel :
— il ressort de la jurisprudence que la lenteur de la CIPAV à corriger ses erreurs constitue un préjudice pour le cotisant ;
— la CIPAV a commis une erreur en lui adressant une contrainte non motivée et n’a pas rectifié ladite erreur au regard de la déclaration de revenus qu’il a effectuée pour 2022, de sorte qu’il a subi un préjudice moral ;
— même en l’absence de faute, une caisse de cotisations de retraite peut voir sa responsabilité mise en œuvre lorsque le cotisant est victime d’un préjudice anormal et spécial, lequel peut être constitué lorsque le cotisant justifie de relances et démarches auprès de ladite caisse ;
— il se trouve dans une situation confuse et incompréhensible et est en conséquence victime d’un préjudice anormal et spécial qui peut s’apparenter à un préjudice moral.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la contrainte pour caractère confiscatoire des cotisations réclamées
M. [Q] soutient que les sommes qui lui sont réclamées au titre des cotisations de l’année 2022 revêtiraient un caractère confiscatoire dans la mesure où elles représentent 26% des revenus non-salariés qu’il a perçus au titre de cette même année, qui s’élèvent à un montant de 36 540 euros, alors que les cotisations CIPAV représentent habituellement 10% des revenus non-salariés des cotisants, de sorte que la contrainte qui lui a été signifiée par l’URSSAF doit être annulée.
A l’appui de sa demande, il expose que le défenseur des droits, dans une décision du 7 juin 2025, a indiqué, sur le fondement du protocole n°1 de la convention européenne des droits de l’homme, que « nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ».
Toutefois, l’URSSAF détaille dans ses écritures le calcul des cotisations réclamées pour l’année 2022 au titre des régimes de l’assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire et de l’invalidité-décès sur la base des revenus déclarés par M. [Q], conformément aux dispositions des articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, et des articles 3-3, 4-3 et 4-4 des statuts de la CIPAV.
M. [Q] ne soutient pas qu’une erreur de calcul aurait été commise dans le montant des cotisations.
En conséquence, aucune nullité ne peut être encourue du fait d’une disproportion alléguée entre les cotisations réclamées et les revenus sur la période considérée.
Sur la nullité de la contrainte en ce qui concerne les cotisations de retraite complémentaire
L’article L. 644-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « A la demande du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et après consultation par référendum des assujettis au régime de base, des décrets peuvent instituer un régime d’assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l’ensemble du groupe professionnel, soit d’une activité professionnelle particulière ».
M. [Q] soutient à titre principal que le régime de cotisation complémentaire serait illégal en l’absence du référendum exigé par les dispositions de l’article L. 644-1 du code de la sécurité sociale dans la mesure où si le décret n°79-162 du 21 mars 1979, relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des architectes, agrées en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils fait bien référence à des délibérations en conseil d’administration, il ne mentionne pas ce référendum.
Le tribunal relève toutefois que le décret ci-dessus mentionné fait état des résultats de la consultation des assurés, et que l’URSSAF a appliqué les classes de consultation déterminées en fonction des revenus professionnels libéraux de l’avant-dernier et du dernier exercice depuis le 1er janvier 2016 conformément aux dispositions de l’article 3-3 des statuts de la CIPAV, de sorte que l’argumentation de M. [Q] est inopérante.
Par ailleurs, M. [Q] fait valoir que selon un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 9 septembre 2016, l’absence d’information claire des cotisants sur le régime complémentaire dispensée par la CIPAV entraîne l’annulation de la contrainte.
Néanmoins, cette argumentation d’ordre général ne saurait justifier l’annulation des cotisations de retraite complémentaire.
A titre subsidiaire, M. [Q] fait valoir qu’il se déduit des dispositions de l’article D. 635-4 du code de la sécurité sociale que les cotisations maximales demandées par l’URSSAF au titre du régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse ne peuvent excéder 7% du revenu d’activité ne dépassant pas le plafond prévu au quatrième alinéa de cet article, soit 41 136 euros en 2022, de sorte que le montant des cotisations qu’il doit à ce titre doit être ramené à la somme de 2 660 euros.
Le tribunal relève cependant que les dispositions dont se prévaut M. [Q] sont étrangères au présent litige en ce qu’elles concernent les modalités de rachat des périodes d’activité professionnelle dans le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire, l’article D. 635-4 précité disposant que « Les périodes d’activité professionnelle ayant fait l’objet d’un versement complémentaire de rachat dans le régime d’assurance vieillesse de base peuvent faire l’objet d’un rachat dans le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire. L’assiette et le taux de la cotisation sont déterminés dans les conditions prévues à l’article D. 634-2-2, et les versements s’effectuent dans les conditions prévues aux articles D. 634-2-3 et D. 634-2-4 ».
Par ailleurs, comme il a été précédemment exposé, l’URSSAF détaille dans ses écritures le calcul des cotisations réclamées pour l’année 2022 au titre du régime de retraite complémentaire conformément aux dispositions applicables.
Le moyen soulevé par M. [Q] sera donc rejeté.
En conséquence, la contrainte signifiée le 10 mai 2023 sera validée pour un montant de 7 503,85 euros et M. [Q] sera condamné à payer cette somme à l’URSSAF au titre des cotisations et des majorations de retard dues pour l’année 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, M. [Q] soutient qu’il a subi un préjudice moral en raison de la réception d’une contrainte non motivée, de l’absence de rectification de l’erreur commise et de l’absence de réponse de la CIPAV à ses relances et démarches pour comprendre la situation.
L’URSSAF fait quant à elle valoir que la CIPAV n’a commis aucune faute, que l’affiliation est obligatoire et repose sur le principe de solidarité nationale, et que M. [Q], qui exerce en tant que professionnel libéral depuis 2010, n’a jamais réglé de cotisations de retraite depuis cette date.
Il ressort des éléments précédemment exposés que la CIPAV n’a commis aucune faute, M. [Q] étant affilié depuis 2010, et le montant des cotisations dues ayant été calculées conformément aux dispositions légales, une régularisation ayant été effectuée après transmission par M. [Q] de sa déclaration de revenus pour l’année 2022.
Par ailleurs, si M. [Q] soutient qu’il a subi un préjudice anormal et spécial, lequel est indemnisable même en l’absence de faute de l’organisme, force est de constater qu’il ne produit aux débats aucun élément de nature à démontrer la réalité du préjudice allégué, la seule opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 10 mai 2023 n’étant pas suffisante à caractériser un tel préjudice.
En conséquence, M. [Q] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Q], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [Q], qui succombe en ses demandes, sera condamné à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sera débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, le 11 avril 2023 et signifiée le 10 mai 2023 à M. [C] [Q] pour un montant de 7 503,85 euros ;
CONDAMNE M. [C] [Q] à payer à l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, la somme de 7 503,85 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour l’année 2022 ;
DEBOUTE M. [C] [Q] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [C] [Q] à payer à l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, les frais de signification exposés par celle-ci dans le cadre du présent litige ;
CONDAMNE M. [C] [Q] au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [C] [Q] à payer à l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [C] [Q] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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