Entrée en vigueur le 25 mai 2020
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Le conseil mentionné à l'article L. 612-1 élabore tous les six ans un rapport actuariel sur la situation financière du régime à court, moyen et long terme. Ce rapport est adressé au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
Le conseil mentionné à l'article L. 612-1 délibère tous les six ans sur les règles d'évolution des valeurs du revenu de référence servant à la détermination du nombre de points inscrits au compte enregistrant les droits acquis par les assurés d'une part et des valeurs de service d'autre part applicables pour les six années suivantes. Il propose également au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget la fixation du taux de cotisation applicable pour la période.
Ces règles sont déterminées de sorte que :
1° Le délai prévisionnel d'épuisement des réserves du régime ne puisse être inférieur à la valeur entière de l'espérance de vie résiduelle de la génération qui atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, au moment de l'élaboration desdites règles. Cette espérance de vie est déterminée sur la base des tables de mortalité homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, établies par sexe et applicables au calcul des rentes viagères, en pondérant par les effectifs de chaque sexe.
2° Le rapport entre, d'une part, les cotisations prévisionnelles encaissées dans l'année immédiatement postérieure à l'élaboration des règles, établies sur la base de l'assiette des dernières cotisations encaissées et du taux de cotisation de l'année postérieure, et, d'autre part, la valeur actuelle probable des prestations futures actualisées qui découleront de ces cotisations soit supérieur à 1.
Les règles d'évolution des valeurs du revenu de référence et de service du point sont insérées dans le règlement du régime.
A l'issue d'une période de trois ans à compter de l'élaboration desdites règles, le conseil mentionné à l'article L. 612-1 se réunit afin d'effectuer un bilan d'étape. Ce bilan d'étape peut conduire à modifier les règles d'évolution des valeurs du revenu de référence et de service du point pour les trois années à venir. Dans le cas où la revalorisation des pensions au titre des trois premiers exercices du bilan a été inférieure à celle qui aurait découlé d'une revalorisation dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1, ce bilan d'étape peut également conduire à une revalorisation exceptionnelle de la valeur de service, dans la limite du montant qui aurait été atteint en cas de revalorisation dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 pour les trois exercices écoulés. Le revenu de référence est revalorisé dans les mêmes proportions.
Le règlement mentionné à l'article L. 635-3 précise les indicateurs de suivi et les hypothèses de calcul retenues pour l'élaboration des bilans.
[…] 9 et 15 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union nationale des indépendants solidaires demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2020-621 du 22 mai 2020 procédant au regroupement et à la mise en cohérence des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux travailleurs indépendants (décrets simples). […] l'article L. 635-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les travailleurs indépendants bénéficient d'un régime de retraite complémentaire obligatoire, […] Le 50° du II de l'article 1 er du décret attaqué modifie l'article D. 635-9 du même code, […] approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en vertu des articles L. 635-3 et D. 635-5 du code de la sécurité sociale. […] D E C I D E :
[…] — dire et juger par analogie avec la CNAVTS les prestations versées par la MSA ne sont pas déterminées en application de la seule loi mais bien sous l'influence d'organismes et par des règlements et par les articles L632-3 et D635-9 du Code de la sécurité sociale, […] les assurances-décès à la suite d'accident, les assurances invalidité à la suite d'accident et de maladie, lorsque ces diverses assurances sont souscrites complémentairement aux assurances-vie; d) les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale; (…) ».
[…] POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 8] […] — juger par analogie avec la [14] les prestations versées par la [17] ne sont pas déterminées en application de la seule loi mais bien sous l'influence d'organismes et par des règlements et par les articles L.632-3 et D.635-9 du Code de la sécurité sociale, […] — dire et juger que la contrainte CT11002 émise le 21 Janvier 2011 et notifiée selon accusé de réception du 9 février 2011 pour un montant initial de 2168, 03 euros se trouve ramenée à la somme de 1 324 euros,