Article D711-1 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-814 1967-09-25 art. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D711-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2017-1891 du 30 décembre 2017 - art. 1

I.-Le taux de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés bénéficiaires d'un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 et relevant du régime général pour tout ou partie des risques maladie, maternité, invalidité et décès, est fixé, selon les risques couverts, conformément au tableau suivant :



RÉGIME SPÉCIAL MENTIONNÉ AU L. 711-1

TAUX

Assurés relevant du régime général pour la prise en charge des frais de santé et pour le versement, en cas de maladie ou de maternité, de prestations en espèces

Personnels de la Comédie-Française

12,2 %

Personnels de l'Opéra de Paris

12,2 %

Salariés du Port autonome de Strasbourg

12,2 %

Fonctionnaires en position de détachement dans une entreprise relevant du régime général

12,2 %

Assurés relevant du régime général pour la prise en charge des frais de santé

Fonctionnaires des administrations, services, offices, établissements publics de l'Etat, établissements industriels de l'Etat, de l'Imprimerie Nationale, et magistrats

fixé à l'article D. 712-38

Ouvriers de l'Etat

fixé à l'article 1er du décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 portant fixation des taux des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité des régimes de sécurité sociale des fonctionnaires, des ouvriers de l'Etat et des agents permanents des collectivités locales

Fonctionnaires des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
Fonctionnaires hospitaliers affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

fixé à l'article 2 du décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 portant fixation des taux des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité des régimes de sécurité sociale des fonctionnaires, des ouvriers de l'Etat et des agents permanents des collectivités locales

Agents de la Banque de France

fixé à l'article 2 du décret n° 2007-406 du 23 mars 2007 relatif aux assurances maladie et maternité du personnel titulaire de la Banque de France

Salariés des Industries électriques et gazières

fixé à l'article 9 du décret n° 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale

Assurés relevant du régime général pour le risque invalidité

Anciens mineurs visés par l'article 11 de loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 de finances rectificative pour 1973

0,80 %


II.-Pour les assurés des anciens régimes spéciaux de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et de ceux du port autonome de Bordeaux, relevant du régime général pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès les taux de cotisations sont ceux respectivement mentionnés à l'article 1er décret n° 2012-1486 du 27 décembre 2012 relatif au taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès due au titre des salariés qui relevaient antérieurement au 1er janvier 2013 du régime spécial d'assurance maladie de la chambre de commerce et d'industrie de Paris par la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France et à l'article 15 du décret n° 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions3


1Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 4 novembre 2020, n° 18/08042
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Au fond, il est soutenu que par lettre du 16 août 2016, Mme [P] a sollicité le droit d' opter entre sa PRA et une PIMP de réversion au visa du décret du 4 février 2016. […] Vu les articles 711-1 et R 711-1 et suivants du code de la sécurité sociale;

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2Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 2 octobre 2019, 419807, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 113 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : « A compter du 1 er janvier 2018, les agents publics civils et les militaires perçoivent une indemnité compensatrice tenant compte de la hausse du taux de la contribution sociale généralisée, prévue à l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, […] Toutefois, le VII de l'article 1 er de ce décret rétablit au code de la sécurité sociale un article D. 711-1, dont le II précise que, pour les assurés de l'ancien régime spécial de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 septembre 2022, 21-14.224, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte des articles L. 711-1 et R.711-1 du code de la sécurité sociale que le personnel des industries électriques et gazières (IEG) bénéficie d'un régime spécial de sécurité sociale défini par le statut national du personnel des IEG approuvé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, qui déroge aux règles du régime général et qui lui est seul applicable, sans qu'il appartienne aux juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale de rechercher l'équivalence des prestations entre le régime général et le régime spécial, dont le principe est posé par l'article R. 711-17 du même code

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