Entrée en vigueur le 1 janvier 2003
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2002-1627 du 30 décembre 2002 - art. 2 () JORF 1er janvier 2003
Pour les personnes qui remplissent les conditions définies à l'article L. 136-1 et qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale, est fixé à 1 % le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur :
1° Les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par des institutions relevant du titre II du livre IX ;
2° Les avantages de retraite complémentaire servis par les organismes gestionnaires des régimes spéciaux aux assurés qui sont titulaires d'avantages de retraite de base attribués, par ces mêmes organismes, au titre de l'article D. 173-1.
[…] -3 (M) Crée Code de la sécurité sociale . - art. D711 -4 (M) Crée Code de la sécurité sociale . - art. D711 -5 (M) Article 3 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la sécurité sociale . - art. […] 82 %. 1° bis Le taux de la cotisation prévue au 1° bis du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est celui fixé au premier alinéa de l'article D […]
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