Entrée en vigueur le 6 novembre 2015
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2015-1399 du 3 novembre 2015 - art. 1
Par dérogation aux articles D. 712-19 et D. 712-22, lorsque le fonctionnaire est décédé à la suite d'un attentat, d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, le capital décès, augmenté le cas échéant de la majoration pour enfant, est égal à douze fois le montant du dernier traitement indiciaire brut mensuel perçu par le fonctionnaire décédé.
Il est versé trois années de suite dans les conditions ci-après : le premier versement au décès du fonctionnaire et les deux autres au jour anniversaire de cet événement.
de l'article 1 2° du décret n° 84-135 du 24 février 1984 Les chefs de cliniques des universités - assistant des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires recrutés sur le fondement de l'article 1 3° du décret n° 84-135 du 24 février 1984 2. […] 1984 pour la FPE et décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 pour la FPT [24] Art. […] D712-19 à D712-24 CSS [25] Art. D712-23-1 CSS [26] Art. D712-24 CSS [27] CE 3 mars 2004, n° 241151 [28] Art. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale et la cour d'appel sont compétents pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application des législations et des réglementations de sécurité sociale qui ne relèvent pas, […] régi par les articles L. 712-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que les conditions d'attribution du capital décès aux ayants droit des fonctionnaires de l'Etat sont fixées par les articles L. 712-3 et D. 712-19 à D. 712-24 de ce même code et sont applicables aux fonctionnaires de la fonction publique hospitalière en vertu de l'article 91 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ; […] O R D O N N E :
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, […] par nature, d'un autre contentieux ; que l'article D. 712-19 de ce même code prévoit l'attribution d'un capital aux ayants-droit de tout fonctionnaire dont le décès survient avant l'âge de 60 ans et qui se trouvait en activité au moment du décès ; qu'enfin aux termes de l'article D. 712-24 dudit code : « Lorsque le fonctionnaire est décédé à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions, ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, le capital-décès … est versé trois années de suite dans les conditions ci-après … » ;
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale compétente pour régler les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale qui ne relèvent pas, par nature, d'un autre contentieux ; qu'aux termes de l'article D.712-24 du code de la sécurité sociale : « Lorsque le fonctionnaire est décédé à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions, ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, le capital-décès augmenté éventuellement de la majoration pour enfant est versé trois années de suite… » ; […] D E C I D E :
Textes de référence Code de la sécurité sociale, articles D.361-1, D.712-19 à D.712-24 ; Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, article 20 ; Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […]
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