Article D712-45 du Code de la sécurité sociale.
Article D712-44Article D712-46
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

NOTA


Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

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Décisions5

1Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 8 octobre 1996, 95PA03091, inédit au recueil LebonRejet

[…] Mais considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.142-3 du code de la sécurité sociale sont sans application, s'agissant de décisions prises par une autorité administrative en qualité de gestionnaire d'un régime spécial pour refuser à un assujetti le bénéfice ou le maintien d'une prestation relevant de ce régime ; d'autre part, que le litige concerne le droit au maintien d'une pension d'invalidité temporaire régie par l'article D.712-45 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, qui constitue non un avantage statutaire mais une prestation du régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats dans ses dispositions applicables aux stagiaires ; […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 29 février 2024, n° 2401013Rejet

[…] — La décision attaquée est illégale pour : 1) erreur de droit dans l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité dès lors qu'il ne remplit pas les conditions fixées par l'article D. 712-13 du code de la sécurité sociale dès lors que son invalidité a été reconnue comme définitive et qu'il a été licencié le 20 septembre 2019, 2) erreur d'appréciation tenant à ce qu'il était en droit de percevoir une pension d'invalidité en application de l'article D. 712-45 du code précité, dès lors qu'il a été stagiaire à temps plein et a été reconnu comme invalidé de catégorie. […] O R D O N N E :

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 10 février 2015, n° 1400343Annulation

[…] D […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, applicable à la situation de M me Z en vertu des dispositions de l'article D. 712-45 du même code : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : / 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; / 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; / 3°) invalides qui, […]

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