Infirmation partielle 18 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 18 juin 2021, n° 18/17030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/17030 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 28 septembre 2018, N° F17/00108 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUIN 2021
N° 2021/ 198
RG 18/17030
N° Portalis DBVB-V-B7C-BDH63
SAS […]
C/
X-Z Y
Copie exécutoire délivrée le 18 juin 2021 à :
-Me Audrey JURIENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
- Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 28 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00108.
APPELANTE
SAS […], demeurant […], […]
Représentée par Me Audrey JURIENS de la SCP JURIENS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur X-Z Y, demeurant […]
Représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
Les parties ont été avisées de ce que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s’y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2021.
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2021,
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société […] est une société spécialisée dans le transport routier de marchandises et travaille essentiellement avec le groupe CASINO au travers de sa filiale EASYDIS pour approvisionner tous les hypermarchés, supermarchés et supérettes CASINO.
La société […] travaille également avec le groupe CARREFOUR ainsi qu’avec LIDL.
Le 21 novembre 2011, la société de transports MAZZETTI embauche Monsieur X Z Y en qualité de conducteur routier polyvalent, groupe 6, coefficient 138 M.
Le 1er juillet 2013, la société […] reprend la société de transports MAZZETTI et Monsieur Y voit son contrat de travail transféré.
La convention collective nationale applicable est celle des Transports routiers et activités auxiliaires
du transport n°3085.
Le 22 juin 2015, Monsieur Y est victime d’un accident du travail chez le client GRANDS
MOULINS STORIONE.
Monsieur Y sera ainsi en arrêt de travail jusqu’au 3 juillet 2016.
Lors de la visite médicale de pré-reprise du travail le 28 juin 2016, le Médecin du travail conclut:
« Inapte en un seul examen. Possibilité de reclassement sur un poste sans conduite, sans port de charge lourde, possibilité de changer de position assis/debout ».
Lors de la visite médicale de reprise du travail le 7 juillet 2016, le Médecin du travail conclut :
« Inapte en un seul examen. Pas d’aves car toujours en AT. 7,07,2016 posib de reclassement sur un poste sans conduit PL sans port de charge lourde possibilité de changer de position assis/debout ».
Le 1er août 2016, la société […] adresse un courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur Y lui rappelant les conclusions du Médecin du travail et lui indiquant qu’elle initie une procédure de reclassement à son encontre.
Le 5 août 2016, l’employeur reçoit de la CPAM la notification de décision relative aux taux d’incapacité permanente qui indique :
« Après examen des éléments médico-administratifs du dossier de votre salarié, Monsieur X Z Y et des conclusions du service médical, le taux d’incapacité permanente est fixé à 0,00 % à compter du 04/07/2016 ».
Le 8 août 2016, la société […] reçoit un courrier de la CPAM 13 intitulé :
Notification de refus d’une demande d’indemnisation temporaire d’inaptitude, qui précise :
« Je vous informe que, après avis médical, les éléments en ma possession ne me permettent pas de conclure à un lien entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et l’accident référencé ci-dessus»
Le 10 août 2016, la société […] adresse un courrier au Médecin du travail lui indiquant que, suite à sa recherche de reclassement, elle est en mesure de proposer à Monsieur Y 3 postes et lui demande si ces postes sont compatibles avec l’état de santé du salarié.
Le Médecin du travail ne donnera aucune réponse à l’employeur.
La société […] a informé les délégués du personnel de sa recherche de reclassement et des postes qu’elle pouvait proposer à Monsieur Y.
Le 17 août 2016, la société […] adresse un courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur Y lui proposant les 3 postes de travail, dans le cadre de son reclassement:
[…]
Société : PERRENOT DENAIN
Lieu du poste : […]
Qualification : ouvrier groupe 3 coefficient 118
Nature du contrat : CDI temps plein
Horaires : temps plein 151,67 heures par mois. 5h00 à 8h00 et de 9h00 à 13 h mardi au samedi
Missions : surveiller les lieux, les biens et effectuer des rondes de prévention et de détection de risques. Vérifier les accès, les lieux, les équipements et les systèmes de sécurité de prévention.
Rémunération : taux horaire 9,9246 € brut soit 1505,26 € brut pour 151,67 h de travail par mois
Proposition n° 2 : EMPLOYE ADMINISTRATIF
Société : PERRENOT CHOLET
Lieu du poste : […]
Qualification : statut employé, groupe 6 coefficient 125
Nature du contrat : CDI temps partiel
Horaires : 86,67 heures par mois 8h ' 12 h
Mission : saisie et classement
Rémunération : taux horaire 9,9246 € brut soit 860,17 € brut par mois pour 86,67 h de travail mensuel
Proposition n° 3 : AGENT EXPLOITATION
Société : PERRENOT LIMOGES
Lieu du poste : 43, […]
Qualification : statut employé, groupe 6 coefficient 125
Nature du contrat : CDI temps plein
Horaires : 151,67 heures par mois. 14 h ' 21h30 avec 30 mn de pause
Mission : gestion des plannings des tournées des conducteurs
Rémunération : taux horaire 9,9246 € brut soit 1505,26 € brut pour 151,67 h de travail par mois.
Monsieur Y a refusé les 3 propositions de postes le 23 août 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 août 2016, la société PERRENOT
VITROLLES convoque Monsieur Y à un entretien préalable fixé au 7 septembre 2016 à 11 heures.
Le 12 septembre 2016, la société […] notifie son licenciement à Monsieur Y pour inaptitude non professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Le 16 septembre 2016, la société […] adresse à Monsieur Y les documents de sortie.
Le 23 février 2017, Monsieur Y saisit le Conseil de Prud’hommes de Martigues aux fins de solliciter :
— contestation du licenciement pour inaptitude non professionnelle
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 30.000,00 €
— Indemnité compensatrice de préavis ' 2 mois 4.200,00 €
— indemnité de licenciement conventionnelle 2.298,90 €
— Rappel de salaires : 5 jours fériés 2012 et 6 jours compensatoire en 2012 200,00 € brut
— indemnité de congés payés rappel 1.200,00 € brut
— complément de salaires 2015 et 2016 7.207,42 € net
— rappel de salaire août et septembre 2016 2.200,00 € net
— doublement indemnité légale suite accident du travail 4.597,80 €
— article 700 2.000,00 €
— exécution provisoire
— intérêts au taux légal.
Par jugement en date du 28 septembre 2018, le Conseil de Prud’hommes de Martigues a :
— dit que le licenciement de M. Y doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence
— condamne la société PERRENOT à verser à Monsieur Y :
— 12 942 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 314 € à titre d’indemnité de préavis,
— 2 157 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— déboute la Société PERRENOT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamne la Société PERRENOT aux dépens.
La société […] a, par déclaration en date du 25 octobre 2018, relevé appel tout en réglant le montant des condamnations bénéficiant de l’exécution provisoire de droit.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 juillet 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société […] demande à la cour de :
Vu l’article L 1226-2 dans sa version antérieure au 1er janvier 2017 :
Vu les articles L 1226-4 et L 1226-14 du Code du travail ;
Vu l’article L 3245-1 du Code du travail ;
Vu les pièces versées aux débats
— réformer le jugement dont appel rendu le 28 septembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes de
Martigues en ce qu’il :
— dit quele licenciement de M. Y doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et
sérieuse.
En conséquence
— condamne la société PERRENOT à verser à Monsieur Y :
— 12 942 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 314 € à titre d’indemnité de préavis,
— 2 157 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— déboute la Société PERRENOT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
— condamne la Société PERRENOT aux dépens.
— confirmer le jugement dont appel rendu le 28 septembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes de Martigues en ce qu’il déboute M. Y de ses demandes concernant les rappels de salaire.
En conséquence, statuant à nouveau
— dire et juger que le licenciement de Monsieur Y est un licenciement pour inaptitude non professionnelle,
— dire et juger que la société […] a respecté son obligation de reclassement,
— dire et juger que le licenciement de Monsieur Y pour inaptitude avec impossibilité de reclassement est fondé ;
— dire et juger que le refus par Monsieur Y des trois postes proposés par la société […] est abusif ;
— débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur Y à régler à la société […] la somme de 1.500,00 €
en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner Monsieur Y aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, en date du 23 avril 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes sur:
o l’allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
o l’indemnité compensatrice de préavis
— infirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes sur:
o le montant de l’indemnité légale de licenciement
o les rappels de salaires
— rejeter l’appel principal de la Société PERRENOT
— recevoir l’appel incident de Monsieur Y
En conséquence
— condamner la société PERRENOT au paiement de la somme de 12 942 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la Société PERRENOT au paiement de la somme de 4314 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— condamner la Société PERRENOT au paiement de la somme de 4597.80 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
— condamner la Société PERRENOT au paiement de la somme de 2400 E: au titre des rappels de salaires
— condamner la Société PERRENOT au paiement de la somme de 7 202.42 € au titre des compléments de salaires pendant la période d’accident du travail en 2015 et 2016
— allouer à Monsieur Y la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 8 avril 2021 ;
SUR CE
- Sur le licenciement pour inaptitude non professionnelle
L’article L 1226-2 du Code du travail dans sa version antérieure au 1er Janvier 2017, applicable en la cause, dispose :
« Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. »
La lettre de licenciement notifiée par la société […] à Monsieur Y le 12 septembre 2016 et qui fixe les limites du litige est ainsi motivée :
«Dans le cadre de la procédure de reclassement pour inaptitude dont vous faites l’objet, nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé au mercredi 07 septembre 20165, auquel vous vous êtes présenté seul.
Nous vous rappelons ci-dessous les motifs qui nous conduisent à envisager votre licenciement pour inaptitude à votre poste de travail et impossibilité de reclassement.
Pour rappel, vous occupez un poste de conducteur routier et disposez d’une ancienneté au 21/11/2011.
Vous avez été déclaré inapte à votre poste de conducteur routier par le médecin du travail en date du 07 juillet 2016 dans les termes suivants : « inapte. Possibilité de reclassement sur un poste sans conduite PL, sans port de charge lourde possibilité de changer position assis/débout. »
Suite à l’avis du Médecin du travail, nous nous sommes rapprochés de ses services afin d’étudier en étroite collaboration avec lui les possibilités de votre reclassement au sein de notre entreprise.
Avant de vous proposer des postes de reclassement, nous avons recueilli l’avis du médecin du travail ainsi que des délégués du personnel. Ces derniers se sont montrés favorables aux propositions de reclassement.
Dès lors, par courrier du 17 août dernier, nous vous avons envoyé les 3 propositions de reclassement suivantes :
- Surveillant/gardien au sein de la société Perrenot Denain
- Employé administratif au sein de la société Perrenot Cholet
- Agent d’exploitation au sein de la société Perrenot Limoges
Les 23 août dernier, vous nous avez répondu que vous n’acceptiez pas nos propositions de reclassement.
Tout le temps de la procédure, nous avons continué la recherche de poste de reclassement susceptible de correspondre à votre état de santé et à vos capacités professionnelles.
Nous avons recherché les aménagements possibles pour vous offrir un emploi de reclassement, y compris par mutation, transformation, adaptation de poste.
A ce jour, nous sommes dans l’impossibilité de pourvoir à votre reclassement car il n’y a pas au sein de l’entreprise ou des autres sites, d’emplois disponibles que vous soyez susceptibles d’occuper compte tenu de votre état de santé.
En conséquence, compte tenu des conclusions du médecin du travail, des résultats de nos recherches et de votre refus d’occuper les postes proposés, nous vous informons que nous nous voyons contraints de vous notifier votre licenciement pour inaptitude physique à votre poste de travail sans reclassement possible.
Votre licenciement prendra effet à la date d’envoi de cette lettre.
Votre solde de tout compte sera calculé conformément aux dispositions légales et vous sera réglé dans les meilleurs délais. Un certificat de travail et une attestation POLE EMPLOI arrêtés à la date de cessation de votre contrat de travail seront adressés à votre domicile.
Nous vous informons que depuis le 1er janvier 2015, le Compte Personnel de Formation (CPF) s’est substitué au Droit Individuel à la Formation (DIF). Vous pouvez néanmoins compléter votre CPF par les heures que vous avez acquises au titre du DIF, celles-ci étant mobilisables jusqu’en 2021.
Pour ce faite vous devez saisir votre demande en ligne sur le site :
http://www.moncompteformation.gouv.fr/. ».
En application de l’article L1235-1 du code du travail, il revient à la Cour d’apprécier, au vu des éléments apportés aux débats par l’une et l’autre parties, le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, et ce telle qu’elle résulte des deux motifs énoncés dans la lettre de licenciement, à savoir l’inaptitude déclarée par le médecin du travail et une impossibilité de reclassement.
En application de l’article 1315 du code civil, il incombe à l’employeur de justifier des diligences par lesquelles il prétend s’être entièrement libéré de son obligation, et ce par de complètes recherches dans son entreprise et les entreprises du groupe dont son entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
En premier lieu, la société appelante fait valoir le courrier de demande de reclassement du salarié qu’elle a adressé à tous les responsables du groupe PERRENOT le 1er août 2016, à savoir :
[…] ' c ' […] ' PERRENOT SOLUTIONS ' […] ' […] ' SCI ' STIS INTERNATIONAL ' […] ' ZAMENHOF ' […] ' […].
Et les réponses négatives qu’elle a obtenu de la part des responsables des sites suivants :
[…], […], […], […], […], […], […]S, […], STIS INTERNATIONAL, […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […]
BRIGNOLES/VAR/SALON, […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], ZAMENHOF, […], […], […], […], […], […], […].
Ainsi que les trois réponses positives des sociétés suivantes :
La société PERRENOT CHOLET a répondu le 12 août 2016 qu’elle disposait d’un poste de reclassement d’employé administratif à pourvoir en CDI temps partiel rapidement.
La société PERRENOT DENAIN a répondu le 11 août 2016 qu’elle avait un poste sur surveillant/gardien à pourvoir en CDI à temps plein.
La société PERRENOT LIMOGES a répondu le 11 août 2016 qu’elle avait un poste d’agent d’exploitation à pourvoir en CDI à temps plein.
Si le salarié ne peut se prévaloir utilement du fait que ces postes étaient tous situés loins de son domicile et que le salaire était inférieur au sien, il résulte des éléments communiqués par la société intimée que cette dernière n’a donc pas obtenu de réponse de tous les responsables de site du groupe auquel elle indique appartenir.
Pour autant, elle n’a effectué aucun rappel.
Et en outre, la société intimée, quant à la composition de ce groupe, ne produit aucun élément probant, se contentant de verser une liste établie par elle-même.
Enfin, un nombre certain de réponses ont été envoyées très rapidement, dans un délai n’excédant pas 5 minutes , une même dans un délai d’une minute, ce qui permet de conclure que la recherche a été souvent fort superficielle.
Il s’en suit que pour ces motifs, la recherche de reclassement n’a été ni loyale ni sérieuse.
En second lieu, le 17 août 2016, la société […] se prévaut du fait qu’elle a proposé à Monsieur Y les 3 postes de travail, dans le cadre de son reclassement et du fait que, le 23 août 2016, sans aucune explication, Monsieur Y les a refusé.
Mais il appartient à la société intimée de démontrer que ces trois postes étaient les seuls disponibles.
Elle produit certes son registre du personnel.
M. Y souligne que qu’un poste à Vitrolles d’exploitant transport et logistique pour lequel la société intimée lançait des recherches d’emploi et un poste à Nantes pour le même type de poste qui lui a été présenté ne lui ont pas été proposés.
L’employeur réplique que le poste de Vitrolles d’agent d’exploitation n’était pas une création de poste mais qu’il s’agissait d’une mutation d’une salariée déjà embauchée au sein d’une autre société PERRENOT et qui a eu besoin, elle aussi, d’une mutation sur ce poste pour répondre à des préconisations professionnelles et les mentions figurant sur le registre des mouvements de main d’oeuvre d’août à octobre 2016 permettent de corroborer cette affirmation.
Mais il ne répond pas sur le poste de Nantes.
Et si la plupart des postes vacants figurant sur ce registre correspondent à des postes de conducteur routier, cariste, manutentionnaire, qui ne pouvaient être proposés au salarié au vu de son inaptitude qui lui interdisait la conduite poids lourd et le port de charges lourdes, il demeure que plusieurs postes étaient disponibles dont des préparateurs de commandes embauchés le 1er septembre 2016, assistant exploitation le 8 août 2016 et 1er septembre 2016, agent de quai le 5 septembre 2016, qui n’ont pas été proposés à M. Y, sans que l’employeur fournisse la moindre explication à ce sujet.
Il s’en suit que pour ce motif également la recherche de reclassement n’a pas été loyale et sérieuse.
Enfin, la société […] indique qu’elle a également écrit le 1er août 2016 aux deux organisations professionnelles à la Fédération Nationale des Transports Routiers et à TLF, recherchant un reclassement externe auquel elle n’était pas tenue , et en justifie par les courriers qu’elle a adressés.
Mais, faute pour la société appelante de justifier avoir entièrement et loyalement satisfait à son obligation de recherche de toutes les possibilités de reclassement, fût-ce par mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, elle ne pouvait alléguer d’une impossibilité de reclasser le salarié appelant.
Le licenciement néanmoins prononcé s’en trouve privé de cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera confirmé.
- Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L1235-3 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir l’indemnisation du préjudice que lui a fait subir l’absence de cause réelle et sérieuse dans la rupture de la relation de travail, et ce pour un montant qui ne peut être inférieur aux six derniers mois de salaire.
Au vu des éléments que M. Y produit sur l’étendue de son préjudice, une exacte évaluation conduit la Cour à fixer à 12.942 € le montant des dommages et intérêts qui l’indemniseront intégralement.
M. Y soutient que son indemnité légale de licenciement ne lui a pas été réglée.
Il produit son solde de tout compte ainsi que sa fiche de paie de septembre.
L’employeur ne conclut pas sur ce point précis.
Il sera donc alloué à M. Y la somme de 2298,90 € à ce titre, au vu de son ancienneté.
M. Y prétend que son inaptitude serait d’origine professionnelle et qu’il aurait donc droit à une indemnité légale de licenciement doublée .
Certes M. Y a été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle.
Mais qu’il résulte des pièces produites par l’employeur que Monsieur Y a été placé en arrêt pour accident du travail le 22 juin 2015 , arrêt de travail renouvelé jusqu’à son licenciement pour cet accident du travail.
Et le médecin du travail a prononcé une inaptitude d’origine professionnelle.
Certes, la société […] a reçu un courrier de la CPAM daté du 8 août 2016 dans lequel elle précisait :
« Je vous informe que, après avis du service médical, les éléments en ma possession ne me permettent pas de conclure à un lien entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et l’accident référencé ci-dessus ».
Mais, de principe, la protection prévue par le Code du travail s’applique dès lors qu’il existe un lien de causalité, même partiel, entre l’incapacité temporaire de travail du salarié et sa maladie ou son accident, et que l’employeur a connaissance de l’origine professionnelle de cette affection.
En l’espèce, la société […], qui avait connaissance de l’accident du travail, des arrêts de travail pour accident du travail et de l’avis d’inaptitude d’origine professionnelle, ne pouvait donc utilement considérer, au vu de ce seul courrier de la CPAM, que l’inaptitude de Monsieur Y prononcée par le Médecin du travail n’avait pas de caractère d’inaptitude professionnel.
La demande de Monsieur Y au titre de l’indemnité spéciale de licenciement sera donc accueillie et il lui sera alloué la somme de 4597,80 €.
Le salarié intimé est également fondé à obtenir une indemnité compensatrice du préavis dont son employeur ne pouvait se dispenser ainsi qu’une indemnité compensatrice des congés payés y afférents, et ce pour les montants que M. Y chiffre exactement sans être critiqué en ses calculs.
En effet, l’employeur ne peut soutenir utilement que le salarié qui aurait refusé trois postes n’aurait pas droit à son préavis et à son indemnité spéciale de licenciement en se prévalant des dispositions de l’article L 1226-14, al. 2 du Code du travail qui exclut le droit aux indemnités spécifiques de rupture qu’il prévoit lorsque le refus par le salarié du reclassement proposé est abusif car en l’espèce, M. Y a refusé trois postes très éloignés de son domicile pour un salaire très inférieur à celui qu’il percevait.
Il s’en suit que ce refus ne peut être qualifié d’abusif.
- Sur la demande de rappels de salaires
Monsieur Y réclame un rappel de salaire d’un montant de 200,00 € pour 5 jours fériés et 6 jours compensatoires pour les années 2012.
L’article L 3245-1 du Code du travail dispose : « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat »
Monsieur Y a saisi la juridiction de céans le 21 février 2017.
Il sera débouté de sa demande car son action en paiement est prescrite.
Le jugement dont appel sera confirmé de ce chef.
- Sur la demande de complément de salaire 2015 et 2016
Monsieur Y sollicite la somme de 7.207,42 € brut à titre de salaires pour les années 2015 et 2016.
Mais l’article 10 ter de l’annexe 1 de la Convention collective des entreprises de transports routiers de marchandises prévoit en cas d’accident du travail pour les salariés de plus de 3 ans d’ancienneté, en
son 2°) :
« - 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d’arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 31e au 90 ème jour d’arrêt ».
Il est également précisé au 3°) le calcul des indemnités :
« Les indemnités versées par l’employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés de la valeur des indemnités journalières auxquelles l’ouvrier malade ou blessé a droit en application de la législation de la sécurité sociale…
Les indemnités journalières doivent obligatoirement être déclarées à l’employeur par chaque ouvrier intéressé.
En tout état de cause, l’application du présent article ne peut conduire à verser à un ouvrier, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l’occasion de la maladie ou de l’accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler ' »
Monsieur Y a un contrat de 153 heures par mois et les indemnités journalières qu’il a perçues de la sécurité sociale sont supérieures à la garantie à 100 % due par son employeur.
Par ailleurs, à compter du 29e jour, les indemnités journalières de la sécurité sociales sont calculées à 80 % du salaire réel alors que Monsieur Y n’a plus droit qu’à une garantie à 75 % de son employeur pendant 60 jours : le montant des indemnités journalières de la sécurité sociale est encore une fois supérieur à la garantie due par l’employeur.
En conséquence, Monsieur Y sera débouté de sa demande au titre de complément de salaire pour 2015 et 2016.
Le jugement dont appel sera confirmé de ce chef.
- Sur la demande de rappel de salaire août et septembre 2016
Monsieur Y réclame le somme de 2.200 € pour un rappel de salaire d’août et septembre 2016.
Il ne fournit cependant aucune explication sur sa demande et il en sera donc débouté par voie de confirmation.
- Sur les autres demandes
La société appelante qui succombe principalement supportera les entiers dépens et sera en outre condamnée à payer à M. Y la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l’indemnité légale de licenciement.
Statuant à nouveau sur ce point, y ajoutant,
Condamne la Société […] à payer à M. Y la somme de 4597.80 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
Condamne la Société […] à payer à Monsieur Y la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La condamne aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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