Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 80
Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation.
Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire.
La cristallisation des moyens, le délai de recours encadré, l'intérêt à agir resserré par l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, le mécanisme du jugement avant-dire-droit prévu à l'article L. 600-5-1 du même code, […] Articulation avec les voies civiles et avec le contentieux pénal La voie administrative ne couvre pas tous les besoins du tiers exposé à un projet voisin. […] La jurisprudence judiciaire admet l'action en démolition civile sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme à la condition que le permis ait été préalablement annulé ou retiré (Cass. 3e civ., 13 juillet 2017, n° 15-26.326). […]
Lire la suite…L.600-1-2 du Code de l'urbanisme). […] L.600-12-1 du Code de l'urbanisme). […] En tout état de cause, un recours contentieux peut être introduit devant le Tribunal administratif compétent et ce, uniquement dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision au demandeur. […] Cette stratégie de régularisation en cours d'instance est expressément prévue par l'article L.600-5 et l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…[…] 54-01-04-01 […] 1. […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : « Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation » ;
[…] Vu le mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 28 mai 2014, présenté pour la société BBL, par la SCP Camille et associés, avocats ; la société BBL conclut au rejet de la requête et à ce que M. et M me X soient condamnés à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la société BBL fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir des requérants au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
[…] — la décision méconnaît l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme dès lors que le lieu-dit « la Courtinière » n'est pas une partie urbanisée de la commune, et que, par ailleurs, le projet présente un risque pour la sécurité publique ; […] R. 600-1 du code de l'urbanisme ; — M me Y ne dispose pas d'un intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; […] L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, à justifier l'annulation de la décision attaquée ;
Le tribunal rappelle le cadre issu de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : le voisin d'un projet doit démontrer que celui-ci est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. […] Le cèdre est situé dans un espace boisé classé (EBC) au sens des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l'urbanisme, repris par le règlement du PLU-H de la métropole de Lyon. […] L'abattage d'un arbre y est soumis à déclaration préalable, sauf exception prévue par l'article R. 421-23-2 du code de l'urbanisme, lequel dispense de cette formalité « les arbres dangereux, les chablis et les bois morts ». […]
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