Entrée en vigueur le 5 mai 2019
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-404 du 2 mai 2019 - art. 1
L'autorité militaire est seule habilitée à prendre toutes décisions pouvant entraîner des conséquences statutaires ou disciplinaires, spécialement en matière d'exécution du service, d'absences, de congés ou d'hospitalisation, même si le militaire a eu recours aux soins d'un praticien civil.
L'avis prévu à l'article L. 713-12 est émis par les médecins des armées dans l'exercice de leurs missions militaires. Il ne peut être émis par les médecins des armées remplissant d'autres missions, notamment celles prévues à l'article R. 713-12.
Une ou plusieurs commissions dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de la défense peuvent émettre les avis dans les cas litigieux ou de diagnostic difficile ne relevant pas des attributions d'une autre structure.
[…] Attendu que, pour accueillir la demande de M me X…, la cour d'appel relève que l'intéressé, au moment de son décès, était titulaire d'une pension de retraite allouée au titre du Code des pensions civiles et militaires de retraite et retient, en conséquence, qu'en application des dispositions combinées des articles D.713-1 et D.713-5 du Code de la sécurité sociale, son décès ouvre droit, au bénéfice de sa veuve, à l'allocation d'un capital-décès ;
[…] Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 septembre 2023, M. B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : […] 3. Aux termes de l'article D. 713-5 du code de la sécurité sociale : « L'autorité militaire est seule habilitée à prendre toutes décisions pouvant entraîner des conséquences statutaires ou disciplinaires, spécialement en matière d'exécution du service, d'absences, de congés ou d'hospitalisation, même si le militaire a eu recours aux soins d'un praticien civil. / L'avis prévu à l'article L. 713-12 est émis par les médecins des armées dans l'exercice de leurs missions militaires () ». […] D E C I D E:
[…] Aux termes de l'article D. 713-5 du code de la sécurité sociale : « L'autorité militaire est seule habilitée à prendre toutes décisions pouvant entraîner des conséquences statutaires ou disciplinaires, spécialement en matière d'exécution du service, d'absences, de congés ou d'hospitalisation, même si le militaire a eu recours aux soins d'un praticien civil. / L'avis prévu à l'article L. 713-12 est émis par les médecins des armées dans l'exercice de leurs missions militaires. […] 5. […] D É C I D E :