Article D713-5 du Code de la sécurité sociale.
Article D713-4Article D713-6
Entrée en vigueur le 5 mai 2019

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Décisions7

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 octobre 1997, 94-17.613, InéditCassation

[…] Attendu que, pour accueillir la demande de M me X…, la cour d'appel relève que l'intéressé, au moment de son décès, était titulaire d'une pension de retraite allouée au titre du Code des pensions civiles et militaires de retraite et retient, en conséquence, qu'en application des dispositions combinées des articles D.713-1 et D.713-5 du Code de la sécurité sociale, son décès ouvre droit, au bénéfice de sa veuve, à l'allocation d'un capital-décès ;

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[…] Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 septembre 2023, M. B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : […] 3. Aux termes de l'article D. 713-5 du code de la sécurité sociale : « L'autorité militaire est seule habilitée à prendre toutes décisions pouvant entraîner des conséquences statutaires ou disciplinaires, spécialement en matière d'exécution du service, d'absences, de congés ou d'hospitalisation, même si le militaire a eu recours aux soins d'un praticien civil. / L'avis prévu à l'article L. 713-12 est émis par les médecins des armées dans l'exercice de leurs missions militaires () ». […] D E C I D E:

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 1ère chambre, 31 janvier 2024, n° 2207137Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 713-5 du code de la sécurité sociale : « L'autorité militaire est seule habilitée à prendre toutes décisions pouvant entraîner des conséquences statutaires ou disciplinaires, spécialement en matière d'exécution du service, d'absences, de congés ou d'hospitalisation, même si le militaire a eu recours aux soins d'un praticien civil. / L'avis prévu à l'article L. 713-12 est émis par les médecins des armées dans l'exercice de leurs missions militaires. […] 5. […] D É C I D E :

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