Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 17 oct. 2024, n° 2201909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2201909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 14 novembre 2022, N° 2207023-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2207023-1 du 14 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Besançon, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 20 octobre 2022, présentée par M. A B.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 septembre 2023, M. B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de perception d’un montant de 6 465,38 euros émis à son encontre le 04 octobre 2021 pour un indu de solde ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 6 465,38 euros ;
3°) de lui accorder une remise gracieuse de la somme en litige.
M. B soutient que :
— c’est à tort que le remboursement d’un indu de solde lui a été réclamé dès lors qu’il était en arrêt de travail pour accident du 26 novembre 2019 jusqu’au 31 octobre 2020, qu’il a fait parvenir à son employeur ses arrêts maladie et qu’il a réclamé en vain son expertise par un médecin militaire ;
— s’il a été convoqué par l’armée à une expertise médicale, les courriers qui lui ont été envoyés à cet effet comportaient une adresse erronée ;
— sa situation financière ne lui permet pas de régler l’indu en litige ;
— il n’a pas été donné suite par son employeur à sa demande de reclassement.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques de la Moselle soutient que :
— il n’est pas compétent pour répondre aux moyens relatifs au bien-fondé de la créance ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 août et 16 octobre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pernot,
— et les conclusions de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, engagé volontaire de l’armée de terre pour une durée de cinq ans à compter du 4 juillet 2017, a été placé en congé maladie ordinaire du 12 novembre 2019 au 17 mai 2020. Placé en position d’absence irrégulière à compter du 19 mai suivant, son contrat d’engagement a été résilié par son employeur pour ce motif le 20 octobre 2020. Par une lettre du 20 décembre 2020, le service du commissariat des armées l’a informé qu’un trop-versé de rémunération pour la période allant du 19 mai au 20 octobre 2020, d’un montant de 6 465,38 euros, allait donner lieu à l’émission d’un titre de perception. Ce titre a été émis le 4 octobre 2021 et, le 25 août 2020, le recours administratif préalable obligatoire formé contre cet acte a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. B demande l’annulation du titre émis le 4 octobre 2021, la décharge de l’obligation de payer la somme de 6 465,38 euros et sa remise gracieuse.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4138-2 du code de la défense : « L’activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade. / Reste dans cette position le militaire : / 1° Qui bénéficie : / a) De congés de maladie ou du congé du blessé () / Le militaire dans l’une des situations de la position d’activité conserve sa rémunération, à l’exception de celui placé en congé de solidarité familiale, en congé de présence parentale ou en congé de proche aidant () ». Aux termes de l’article L. 4138-3 du même code : « Les congés de maladie, d’une durée maximale de six mois pendant une période de douze mois consécutifs, sont attribués en cas d’affection dûment constatée mettant le militaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ». Aux termes de l’article R. 4138-3 du même code : « Le congé de maladie prévu à l’article L. 4138-3 est la situation du militaire dont le service est interrompu en raison d’une maladie ou d’une blessure le plaçant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. / Le congé de maladie est attribué sur demande ou d’office par le commandant de la formation administrative d’affectation ou d’emploi du militaire concerné, sur le fondement d’un certificat établi par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme qui en a prescrit la nécessité. / () Le commandant de la formation administrative d’affectation ou d’emploi peut, à tout moment, faire procéder à un contrôle médical du militaire placé en congé de maladie afin de s’assurer que ce congé est justifié. / Le contrôle médical est effectué par un praticien des armées n’exerçant pas son activité au sein de cette formation. Le militaire doit se soumettre à ce contrôle, sous peine de suspension du versement de sa rémunération ou de l’interruption du congé () ».
3. Aux termes de l’article D. 713-5 du code de la sécurité sociale : « L’autorité militaire est seule habilitée à prendre toutes décisions pouvant entraîner des conséquences statutaires ou disciplinaires, spécialement en matière d’exécution du service, d’absences, de congés ou d’hospitalisation, même si le militaire a eu recours aux soins d’un praticien civil. / L’avis prévu à l’article L. 713-12 est émis par les médecins des armées dans l’exercice de leurs missions militaires () ».
4. D’une part, il n’est pas contesté que M. B a été placé en position de congé maladie ordinaire du 12 novembre 2019 au 17 mai 2020, soit durant six mois au cours d’une période de douze mois consécutifs. Si M. B fait valoir qu’il avait transmis à son employeur les arrêts de travail successifs établis par son médecin traitant de novembre 2019 à octobre 2020, il résulte des dispositions précitées que seul l’avis d’un médecin militaire pouvait lui permettre d’être placé dans une position de congé maladie au-delà du 17 mai 2020. D’autre part, il résulte de l’instruction que le chef du groupement de soutien de la base de défense de Belfort a adressé au requérant une convocation à une visite médicale auprès d’un médecin des armées en février, avril, mai et septembre 2020. Si les deux premières convocations ont été envoyées à une adresse postale erronée, les deux dernières l’ont été à la bonne adresse et les plis, envoyés en courrier avec accusé réception, ont bien été réceptionnés par M. B qui ne s’est jamais rendu à l’une de ces visites médicales. Par suite, c’est à bon droit qu’il a été placé à compter du 19 mai 2020 en situation d’absence irrégulière. En conséquence, l’administration a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 4138-2 du code de la défense en réclamant à M. B le versement de soldes indues pour la période allant du 19 mai au 20 octobre 2020.
5. En second lieu, si M. B soutient qu’il n’aurait pas été donné suite à sa demande de reclassement, le moyen ne peut qu’être écarté dès lors qu’une telle demande est sans incidence sur l’indu en litige, lequel découle uniquement de sa position d’absence irrégulière entre le 19 mai et le 20 octobre 2020.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de l’obligation de payer la somme de 6 465,38 euros présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
7. Aux termes de l’article 120 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Le comptable chargé du recouvrement des titres de perception peut consentir, sur demande du redevable qui est dans l’impossibilité de payer par suite d’une gêne ou d’indigence, des remises sur la somme en principal dans la limite, pour une même créance, d’un montant de 76 000 € () « . Aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : » Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation « . Et aux termes de l’article L. 231-4 du même code : » Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / 3° Si la demande présente un caractère financier () ".
8. L’octroi d’une remise gracieuse n’est qu’une simple faculté pour l’administration. Ainsi, la décision refusant une remise gracieuse ne peut être utilement déférée au juge de l’excès de pouvoir que si elle est entachée d’une erreur de fait ou d’une erreur de droit, ou si elle repose sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l’affaire.
9. Par un courrier du 1er septembre 2022, la direction départementale des finances publiques de la Moselle a informé M. B du rejet le 25 août 2022 de son recours préalable contre le titre exécutoire contesté. A cette occasion, elle lui a indiqué que sa demande de remise gracieuse, formée le 22 août 2022 contre un indu de solde d’un montant de 4 663,18 euros, serait élargie à l’indu en litige de 6 465,38 euros, à charge pour l’intéressé de lui renvoyer sous 15 jours plusieurs documents pour lui permettre d’étudier ses capacités de remboursement. Ce courrier précisait également qu’à défaut de réception de toutes les pièces demandées dans le délai précité, aucune suite ne serait donnée à sa demande. M. B n’établit ni même ne soutient avoir envoyé les documents sollicités. Dans ces conditions, l’incomplétude de sa demande de remise gracieuse s’opposait à l’instruction de celle-ci et, dès lors, à la naissance d’une décision implicite de rejet. En tout état de cause, M. B ne produit aucune pièce démontrant son incapacité à rembourser le montant de l’indu en litige. Compte tenu de ces éléments, les conclusions à fin de remise gracieuse doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées et des anciens combattants.
Copie, pour information, sera délivrée à la direction départementale des finances publiques de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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