Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre I : Régimes spéciaux / Chapitre 3 : Régime des militaires / Section 2 : Dispositions relatives aux soins et aux prestations / Sous-section 1 : Prestations en nature
Article L713-12 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 32
Lorsqu'une décision entrainant des conséquences statutaires ou disciplinaires pour un militaire doit être prise après avis d'un médecin, cet avis ne peut être émis que par un médecin des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 ou de l'article L. 4211-1 du code de la défense.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux décisions d'admission à un état militaire ou à servir en vertu d'un contrat.
Commentaires • 7
Aux termes de l'article L 4132-1 du Code la défense : « Nul ne peut être militaire (…) 3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction. » L'alinéa 2 de ce même article précise que « Ces conditions sont vérifiées au plus tard à la date du recrutement.« . […] […] « Si au regard de ces dispositions (cf. supra et également l‘article 713-12 du Code de la sécurité sociale), il appartient à l' […]
Lire la suite…[…] Par une position habituelle, les services du Ministère de la Défense ainsi que ceux du Ministère de l'Intérieur estiment que la détermination et le contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire relèverait de la seule compétence des médecins du service de santé des armées et ce en se fondant sur les dispositions de l'article L713-12 du Code de la Sécurité Sociale énonce qui :
Lire la suite…Décisions • 16
[…] En troisième lieu, l'article 1er de l'arrêté du 12 septembre 2016 fixant les conditions physiques et médicales d'aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l'admission en gendarmerie dispose que : « Les militaires de la gendarmerie nationale doivent présenter une aptitude médicale conforme aux exigences et aux contraintes inhérentes aux fonctions qu'ils exercent () ». […] En outre, aux termes de l'article L. 713-12 du code de la sécurité sociale : « Lorsqu'une décision entrainant des conséquences statutaires ou disciplinaires pour un militaire doit être prise après avis d'un médecin, […]
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[…] En application des articles L. 4138-3 et R. 4138-3 précités du code de la défense, l'intéressé devait, après avis d'un médecin des armées, seul compétent en vertu des dispositions de l'article L. 713-12 du code de la sécurité sociale, soit, en cas de déclaration d'aptitude, reprendre ses fonctions, soit, dans le cas contraire, être placé, selon l'affection présentée, en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles R. 4138-47 à R. 4138-58 du code de la défense. […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 6 octobre 2015, 13MA03588, Inédit au recueil Lebon
[…] 12 mai 2011 par laquelle l'officier général de la zone de défense Sud-Est a prononcé à son encontre une sanction de trente jours d'arrêts, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'alinéa 4 de l'article L. 4137-2 du code de la défense ;
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L'article L. 713-12 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoit que les médecins militaires sont seuls compétents pour émettre les avis nécessaires à l'édiction, par l'autorité militaire, d'une décision entrainant des conséquences statutaires ou disciplinaires pour un militaire :
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