Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 32
Lorsqu'une décision entrainant des conséquences statutaires ou disciplinaires pour un militaire doit être prise après avis d'un médecin, cet avis ne peut être émis que par un médecin des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 ou de l'article L. 4211-1 du code de la défense.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux décisions d'admission à un état militaire ou à servir en vertu d'un contrat.
Aux termes de l'article L 4132-1 du Code la défense : « Nul ne peut être militaire (…) 3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction. » L'alinéa 2 de ce même article précise que « Ces conditions sont vérifiées au plus tard à la date du recrutement.« . […] par un jugement du 20 octobre 2021, le Tribunal administratif de LYON vient de faire droit à la requête de Monsieur P. en relevant notamment et ainsi que MDMH AVOCATS le soutient dans nombre des dossiers dont nous avons la charge : « Si au regard de ces dispositions (cf. supra et également l‘article 713-12 du Code de la sécurité sociale), […]
Lire la suite…Cette solution se déduit des dispositions de l'article L. 713-12 du code de la sécurité sociale selon lesquelles « Les services de santé militaires restent seuls compétents pour toutes les décisions pouvant avoir des conséquences statutaires ou disciplinaires. ». […]
Lire la suite…[…] . sa situation médicale n'est pas justifiée au regard des dispositions de l'article L. 713-12 du code de la sécurité sociale en ce qu'il n'a pas été examiné par un médecin de l'armée ; […] M. B…, soldat de 1ère classe entré en service le 2 mai 2023, a été affecté le 12 février 2024 au 4e régiment du matériel (RMAT) en qualité de technicien réseau mobile. […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
[…] Aux termes de l'article L. 4138-12 du code de la défense : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie (), pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. () ». […] Aux termes de l'article L. 713-12 du code de la sécurité sociale : « Lorsqu'une décision entrainant des conséquences statutaires ou disciplinaires pour un militaire doit être prise après avis d'un médecin, cet avis ne peut être émis que par un médecin des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 ou de l'article L. 4211-1 du code de la défense. ».
[…] — la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; […] 7. D'autre part, l'article L. 713-12 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsqu'une décision entrainant des conséquences statutaires ou disciplinaires pour un militaire doit être prise après avis d'un médecin, cet avis ne peut être émis que par un médecin des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 ou de l'article L. 4211-1 du code de la défense. ». Aux termes de l'article D. 713-5 du même code : « L'autorité militaire est seule habilitée à prendre toutes décisions pouvant entraîner des conséquences statutaires ou disciplinaires, spécialement en matière d'exécution du service, d'absences, de congés ou d'hospitalisation, même si le militaire a eu recours aux soins d'un praticien civil. () ».
L'article L. 713-12 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoit que les médecins militaires sont seuls compétents pour émettre les avis nécessaires à l'édiction, par l'autorité militaire, d'une décision entrainant des conséquences statutaires ou disciplinaires pour un militaire : « Lorsqu'une décision entrainant des conséquences statutaires ou disciplinaires pour un militaire doit être prise après avis d'un médecin, cet avis ne peut être émis que par un médecin des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 ou de l'article L. 4211-1 du code de la défense ». […] Or, […]
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