Article D713-9 du Code de la sécurité sociale.
Article D713-8Article D713-10
Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Sortie de vigueur le 20 juin 2024

NOTA

Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 art. 11 : Ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

Commentaire1

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Article 1 Le décret du 17 février 2021 susvisé est ainsi modifié : 1° Après l'article 3 est inséré un article 3 bis ainsi rédigé : « Art. 3 bis.-I.-Par dérogation à l'article D. 713-8 du code de la sécurité sociale, le montant du capital décès est égal à la dernière rémunération brute annuelle du militaire décédé telle que prévue par les dispositions de l'article L. 4123-1 du code de la défense. Pour le calcul du capital décès, la solde à prendre en considération est celle afférente à l'indice détenu par le militaire au jour de son décès. « II. […] -Par dérogation à l'article D. 713-9 du code de la sécurité sociale, […]

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Décision1

1Conseil d'État, 4ème chambre, 14 octobre 2020, 425200, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1 ». Aux termes de l'article D. 713-8 du même code : « Sous réserve des dispositions de l'article D. 713-9, les ayants droit de tout militaire à solde mensuelle bénéficient au moment du décès, […] D E C I D E :

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Document parlementaire0

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