Article D755-31 du Code de la sécurité sociale

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Version01/09/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°76-555 du 25 juin 1976 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 décembre 2013

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2013-1180 du 17 décembre 2013 - art. 2

Sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des allocations logement indûment perçues, lorsque le locataire ou l'accédant à la propriété sont en situation de non-paiement du loyer ou des sommes définies à l'article D. 755-27, au sens du I de l'article D. 542-19, il est fait application des articles D. 542-22 à D. 542-22-3 en cas de location et de l'article D. 542-29 en cas d'accession à la propriété.


Lorsque l'allocation de logement est versée au bailleur ou au prêteur en application du II de l'article L. 553-4 et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, il est fait application des dispositions de l'article D. 542-22-4 en cas de location et D. 542-29 en cas d'accession.


Les dispositions des articles D. 542-22-5 et D. 542-29-1 sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2013
Sortie de vigueur le 1 septembre 2016
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