Entrée en vigueur le 2 décembre 1999
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999
Les pénalités et majorations de retard prévues par les articles R. 243-17 et R. 243-18 courent à compter de cette date.
II. - Les cotisations dues par l'employeur immatriculé à l'union qui demande le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile au cours d'un trimestre civil sont versées, pour le trimestre de la demande, dans les conditions prévues aux articles R. 243-9 et R. 243-17.
Dans ce cas, la caisse d'allocations familiales ou la caisse de mutualité sociale agricole verse à l'allocataire le montant de l'allocation, sous réserve du respect des autres conditions de droit.
[…] La décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire du 6 octobre 2022 statuant en matière d'aide personnelle au logement vise l'article L 822-3 et R. 822-1 du code de la construction et de l'habitation, […] La décision du 6 octobre 2022 statuant en matière de prime d'activité vise les articles L. 842-1 à L. 842-4, […] D. 842-2 et D. 842-3 du code de la sécurité sociale, […] Aux termes de l'article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : /1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu /5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ». […] D E C I D E :