Rejet 28 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 28 févr. 2023, n° 2203490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022 sous le numéro 2203490, Mme B E, représentée par Me Alexandre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire lui a notifié des indus de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d’année, de prime d’activité, d’aide exceptionnelle de solidarité et d’aide personnelle au logement d’un montant total de 11 201,34 euros, ensemble la décision implicite rejetant le recours préalable dirigé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée au sens de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ; aucun décompte actualisé, précisé et détaillé de la créance invoquée par la caisse d’allocations familiales n’est produit ; la preuve de l’agrément et du serment de l’agent contrôleur n’est pas rapportée ; elle n’a pas eu accès aux conclusions du rapport de contrôle ;
— les virements reçus ne sont en fait qu’un remboursement pur et simple d’un prêt qu’elle a accordé ;
— le fait même que sa fille détiendrait des parts minoritaires dans une SCI ne saurait utilement et valablement lui être opposé, en sa qualité d’allocataire.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2023, la caisse d’allocations familiales
d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022 sous le numéro 2203499, Mme B E, représentée par Me Alexandre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire lui a notifié des indus de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d’année, de prime d’activité, d’aide exceptionnelle de solidarité et d’aide personnelle au logement d’un montant total de 11 201,34 euros, ensemble la décision implicite rejetant le recours préalable dirigé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève des moyens identiques à ceux de la requête n° 2203490.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2023, la caisse d’allocations familiales
d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 8 février 2023, le département d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
III- Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022 sous le numéro 2203500, Mme B E, représentée par Me Alexandre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire lui a notifié des indus de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d’année, de prime d’activité, d’aide exceptionnelle de solidarité et d’aide personnelle au logement d’un montant total de 11 201,34 euros, ensemble la décision implicite rejetant le recours préalable dirigé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève des moyens identiques à ceux de la requête n° 2203490.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2023, la caisse d’allocations familiales
d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2203490, 2203499 et 2203500 sont relatives à la situation d’une même requérante, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par un même jugement.
2. Par une décision du 7 avril 2022, la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire a informé Mme E d’un indu d’aide personnelle au logement de 5 799 euros pour la période de septembre 2020 à février 2022, de revenu de solidarité active de 4 536,85 euros pour la période de mai 2020 à janvier 2022, de prime d’activité de 486,82 euros pour la période de mai 2020 à janvier 2022, de prime exceptionnelle de fin d’année de 228,67 euros et d’aide exceptionnelle de solidarité de 150 euros perçue en novembre 2020. Par des décisions du 6 octobre 2022 et du 23 janvier 2023, postérieures à la requête, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales et le président du conseil départemental
d’Indre-et-Loire ont rejeté les recours préalables formés par la requérante le 7 juin 2022.
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année, d’aide exceptionnelle de solidarité, de prime d’activité ou d’aide personnelle au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Le code des relations entre le public et l’administration prévoit à son article L. 211-2 que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire »
5. En premier lieu, les décisions de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire et du président du conseil départemental du 6 octobre 2022 et du 23 janvier 2023 se sont substituées à la décision du 7 avril 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales a notifié les indus litigieux à la requérante. La légalité de la décision du 7 avril 2022 n’est ainsi plus susceptible d’être discutée au contentieux. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté.
6. La décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire du 6 octobre 2022 statuant en matière d’aide personnelle au logement vise l’article L 822-3 et R. 822-1 du code de la construction et de l’habitation, précise que la fille de la requérante détient 20% des parts de la SCI propriétaire du logement et rappelle le montant de l’indu, soit 5 799 euros au titre de la période de septembre 2020 à février 2022. La décision du 6 octobre 2022 statuant en matière de prime d’activité vise les articles L. 842-1 à L. 842-4, R. 842-4, D. 842-2 et D. 842-3 du code de la sécurité sociale, précise que les sommes non déclarées par l’allocataire ne peuvent être regardées comme des prêts et que le montant de l’indu est de 486,82 euros au titre de la période de mai 2020 à janvier 2022. La décision du président du conseil départemental d’Indre-et-Loire du 23 janvier 2023 statuant en matière de revenu de solidarité active précise que Mme E n’a pas déclaré sur ses déclarations trimestrielles de ressources de février 2020 à octobre 2021, les sommes d’argent qui ont été versées par des sociétés, des tiers et/ou des proches entre le 4 février 2020 et le 21 octobre 2021, en méconnaissance des articles L. 262-3, R. 262-6, R.262-7, R. 262-9, R. 262-11, R. 262-12, R. 262-14, R. 262-19 et R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles et qu’un indu de 4 536,85 euros concernant la période du mois de mai 2020 à janvier 2022 a été mis à sa charge. Ces décisions sont par suite suffisamment motivées en droit et en fait.
7. En deuxième lieu, aucune disposition légale ou règlementaire ne fait obligation à la caisse d’allocations familiales de communiquer à l’allocataire le rapport établi à l’issue du contrôle de sa situation et il ne résulte pas de l’instruction que Mme E avait demandé la communication de ce rapport. Le moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, le département d’Indre-et-Loire produit la prestation de serment du 3 septembre 2013 de M. A D, contrôleur de la caisse d’allocations familiales
d’Indre-et-Loire et l’extrait de la décision d’agrément de cet agent du 23 septembre 2013, publié au bulletin officiel du ministère de la santé et des affaires sociales le 15 décembre 2013. Le moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, l’article R. 262-6 code de l’action sociale et des familles précise que sont prises en compte, pour le calcul du revenu de solidarité active, les ressources de
« quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : /1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu /5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article
L. 822-3 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ne sont pas dues aux personnes locataires d’un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints ou l’un de leurs ascendants ou descendants, jouissent d’une part de la propriété ou de l’usufruit, personnellement ou par l’intermédiaire de parts sociales de sociétés, quels que soient leurs formes et leurs objets. ». Aux termes de l’article R. 822-1 de ce code : « Les seuils mentionnés au second alinéa de l’article L. 822-3 sont fixés à 10 % pour les parts de propriété et à 10 % pour les parts d’usufruit, sans que l’ensemble de ces parts puisse égaler ou dépasser 10 % de la propriété ou de l’usufruit du logement ».
10. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de contrôle réalisé par la caisse d’allocations familiales, que les indus de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d’année, de prime d’activité et d’aide exceptionnelle de solidarité sont fondés sur l’absence de déclaration par Mme E de sommes correspondant à des virements reçus de tiers constatés sur les comptes bancaires de la requérante au cours de la période litigieuse entre le 4 février 2020 et le 21 octobre 2021, et d’un montant global de 26 997,22 euros, sous la forme de 36 chèques et/ou de virements sur son compte bancaire courant. Si Mme E soutient que ces sommes représentent, non une ressource au sens des dispositions précitées, mais des prêts accordés par les auteurs des virements, elle n’apporte aucun commencement de preuve, qu’elle est seule à même de produire, au soutien de cette allégation et notamment n’apporte aucune indication sur les modalités de remboursement des sommes reçues. Le moyen doit dès lors être écarté.
11. Il résulte de l’instruction que l’indu d’aide personnelle au logement est fondé sur la circonstance que le logement loué par la requérante appartient à sa fille, titulaire de 20% des parts de la société civile immobilière propriétaire de l’immeuble. Les dispositions de l’article L. 822-3 et R. 822-1 du code de la construction et de l’habitation font obstacle à ce qu’une aide personnelle au logement soit versée au locataire.
12. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur. Le prêteur ou le bailleur déduit l’allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l’allocataire. Il verse, le cas échéant, à l’allocataire la part de l’allocation de logement qui excède le montant du loyer et des charges récupérables ». Aux termes de l’article R. 823-23 du même code : « Dans le cas où le bailleur ou l’établissement habilité justifie qu’il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, déduit les sommes d’aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et que le locataire ou l’emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées, suivant le cas, auprès du locataire ou de l’emprunteur, dans les conditions fixées à l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ».
13. Il résulte de ces dispositions que l’aide personnalisée au logement est versée au bailleur, pour le compte de l’allocataire, pour être déduite du montant du loyer. En vertu des dispositions de l’article R. 823-23 du code de la construction et de l’habitation, en cas de sommes indument versées, dès lors que le montant de l’aide personnalisée au logement a été déduit de celui du loyer, il appartient à l’allocataire de rembourser les indus. Il est constant que l’aide personnelle au logement est venue en déduction du loyer mis à la charge de Mme E. Le moyen tiré de ce que l’indu d’aide personnelle au logement ne pouvait être recouvré auprès de la requérante doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes présentées par Mme E doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, au département
d’Indre-et-Loire et à la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc C
Le greffier,
Roger MBELANI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées et au préfet d’Indre-et-Loire, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2203490
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