Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 1 bis : Mesures visant à garantir les ressources de la sécurité sociale
Article L131-8 du Code de la sécurité sociale
Entrée en vigueur le 18 août 2012
Modifié par : LOI n°2012-354 du 14 mars 2012 - art. 2 (V)
Modifié par : LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 3 (V)
Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous :
1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :
-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 59,03 % ;
-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 24,27 % ;
-au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 16,7 % ;
2° (Abrogé)
3° Le produit de la taxe sur les primes d'assurance automobile, mentionnée à l'article L. 137-6, est versé à la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2 ;
4° Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les commerçants de gros en produits pharmaceutiques est versé à la branche mentionnée au 1° du même article L. 200-2 ;
5° Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les fournisseurs de tabacs, dans des conditions fixées par décret, est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est versé :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 58,10 % ;
b) A la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2, pour une fraction correspondant à 7,86 % ;
c) A la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, pour une fraction correspondant à 15,44 % ;
d) Au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 732-56 du même code, pour une fraction correspondant à 1,89 % ;
e) Aux branches mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 722-27 du même code, pour une fraction correspondant à 9,18 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget ;
f) A l'Etablissement national des invalides de la marine, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, aux régimes de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens et à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, pour une fraction correspondant à 0,60 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;
g) Au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante institué au III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998), pour une fraction correspondant à 0,31 % ;
h) Au fonds mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation, pour une fraction correspondant à 1,48 % ;
i) Au fonds mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail, pour une fraction correspondant à 1,25 %.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article est chargée de centraliser et répartir le produit des taxes et des impôts mentionnés, dans les conditions prévues au présent article.
Commentaires • 15
[…] « B. – La couverture des déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 des branches mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code est assurée par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. […] Article 3 I. – L'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le 3° est ainsi modifié : a) Au c, le taux : « 0,60 % » est remplacé par le taux : « 0,45 % » ;
Lire la suite…Gilbert A., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale (CSS). […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] qu'en déniant aux cotisations salariales de retraite et de prévoyance prises en charge par la société Total en faveur des salariés préretraités tout caractère indemnitaire, la cour d'appel a violé les articles L. 131-2, L. 136-1 et L. 241-2 du code de la sécurité sociale et l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; […] Par ailleurs, l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'il est institué à la charge des employeurs occupant au moins neuf salariés, et au profit du fonds institué à l'article L.131-8 une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées, à compter du 1 er janvier 1996, […]
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[…] 3° Par les personnes mentionnées aux articles L. 380-2 et L. 380-3-1. […] à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ; 2° Les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2. […] invalidité et décès sont en outre constituées par : 1° Le produit des impôts et taxes mentionnés à l'article L. 131-8, […] Que la cour de cassation par deux arrêts du 19 décembre 2013 et du 10 juillet 2014 a jugé que l'URSSAF ne pouvait refuser le bénéfice de l'exonération prévue à l'article L.241-2 du code de la sécurité sociale au motif que la garantie prévoyance complémentaire ne définissait pas les cadres en référence à la convention AGIRC.
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 99-422 DC du 21 décembre 1999, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2000
[…] Considérant que cet article insère, au titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, un chapitre Ier quater intitulé : « Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale » ; que ce nouveau chapitre comprend les articles L. 131-8 à L. 131-11 ; que l'article L. 131-8 crée le fonds précité, lequel est un établissement public administratif, et en définit la mission qui est de « compenser le coût, […]
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