Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 4 : Relations inter-régimes / Section 2 : Relations financières entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et les autres régimes
Article L134-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 64 (V)
Sont retracés dans les comptes de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès du régime général de sécurité sociale, qui en assure l'équilibre financier, les soldes des charges et produits :
1° De la branche mentionnée au 1° de l'article L. 611-2 ;
2° De la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des charges relatives aux indemnités journalières mentionnées aux articles L. 732-4 et L. 762-18-1 du même code et des frais de gestion et de contrôle médical associés à ces indemnités ainsi que des produits relatifs aux cotisations qui couvrent ces indemnités et ces frais ;
3° Des risques maladie, maternité, invalidité et décès de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Des risques maladie, maternité, invalidité et décès des régimes mentionnés à l'article L. 711-1 du présent code ; pour ces régimes, il est fait un suivi des dépenses n'entrant pas dans le champ de l'article L. 160-1.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 8
En effet, l'article 4 du projet de loi n° 463 (Sénat, 2017-2018) de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, prévoit qu'en matière de sécurité sociale et d'aide sociale, la représentation par avocat deviendra obligatoire pour les appels formés à compter du 1er janvier 2019, […] en effet, de permettre au justiciable, le cas échéant assisté ou représenté dans des conditions souples définies aux articles L. 142-9 du code de la sécurité sociale et L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles, de faire valoir ses arguments et verser aux débats les pièces utiles au soutien de la contestation d'une décision d'un organisme de sécurité sociale ou d'une autorité administrative. […]
Lire la suite…Décisions • 39
[…] et qu'elle n'avait pas respecté la règle des rapports de bonne foi entre les organismes et les praticiens, le Tribunal a violé l'article 134-4 du Code de la sécurité sociale et les articles 1, 2, 3, 5 et 11 de l'arrêté du 27 mars 1972, […] alors, d'autre part, qu'en énonçant que le remboursement aux assurés sociaux des actes ainsi cotés par les cardiologues constituait la confirmation par la Caisse primaire de son accord sur l'utilisation de cette cotation, le Tribunal a violé l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale et les articles 1, 3 et 5 de l'arrêté du 27 mars 1972, portant nomenclature ; et alors, […]
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[…] et qu'elle n'avait pas respecté la règle des rapports de bonne foi entre les organismes et les praticiens, le Tribunal a violé l'article 134-4 du Code de la sécurité sociale et les articles 1, 2, 3, 5 et 11 de l'arrêté du 27 mars 1972, […] alors, d'autre part, qu'en énonçant que le remboursement aux assurés sociaux des actes ainsi cotés par les cardiologues constituait la confirmation par la Caisse primaire de son accord sur l'utilisation de cette cotation, le Tribunal a violé l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale et les articles 1, 3 et 5 de l'arrêté du 27 mars 1972, portant nomenclature ; et alors, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 novembre 1997, 96-10.933, Inédit
[…] et qu'elle n'avait pas respecté la règle des rapports de bonne foi entre les organismes et les praticiens, le Tribunal a violé l'article 134-4 du Code de la sécurité sociale et les articles 1, 2, 3, 5 et 11 de l'arrêté du 27 mars 1972, […] alors, d'autre part, qu'en énonçant que le remboursement aux assurés sociaux des actes ainsi cotés par les cardiologues constituait la confirmation par la Caisse primaire de son accord sur l'utilisation de cette cotation, le Tribunal a violé l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale et les articles 1, 3 et 5 de l'arrêté du 27 mars 1972, portant nomenclature ; et alors, […]
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Il s'agit, en effet, de permettre au justiciable, le cas échéant assisté ou représenté dans des conditions souples définies aux articles L. 142-9 du code de la sécurité sociale et L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles, de faire valoir ses arguments et verser aux débats les pièces utiles au soutien de la contestation d'une décision d'un organisme de sécurité sociale ou d'une autorité administrative. En revanche, en appel, le litige doit se concentrer sur les questions de droit.
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