Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse
Article L135-3 du Code de la sécurité sociale
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 24
I.-Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées au I de l'article L. 135-2 sont constituées par :
1° Une fraction, fixée au IV bis de l'article L. 136-8, du produit des contributions mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 ;
2° Une fraction, fixée à l'article L. 245-16, du produit des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 ;
3° Le produit du prélèvement mentionné à l'article 1600-0 S du code général des impôts.
II.-Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées au II de l'article L. 135-2 du présent code sont constituées par :
1° Une fraction, fixée au 1° de l'article L. 131-8 du présent code, du produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts ;
2° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du présent code ;
3° Les sommes issues de l'application du livre III de la troisième partie du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations ou résultant de la liquidation des parts de fonds communs de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures d'action de l'entreprise et n'ayant fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis trente années ;
4° Les sommes versées par les employeurs au titre de l'article L. 2242-5-1 du code du travail ;
5° Les sommes acquises à l'Etat en application du 5° de l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
6° Le produit des parts fixes des redevances dues au titre de l'utilisation des fréquences 1 900-1 980 mégahertz et 2 110-2 170 mégahertz attribuées pour l'exploitation d'un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques ;
7° Une fraction égale à 35 % du produit de l'ensemble des parts variables des redevances payées chaque année au titre de l'utilisation des fréquences 880-915 mégahertz, 925-960 mégahertz, 1 710-1 785 mégahertz, 1 805-1 880 mégahertz, 1 900-1 980 mégahertz et 2 110-2 170 mégahertz attribuées pour l'exploitation d'un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques.
III.-Sont retracés au sein de la troisième section du fonds les recettes qui ont été mises en réserve pour le financement des dépenses mentionnées au III de l'article L. 135-2 ainsi que les produits financiers résultant du placement des disponibilités excédant les besoins de trésorerie de cette section.
Les excédents constatés chaque année au titre de cette section donnent lieu à report automatique sur les exercices suivants.
Commentaires • 7
Ainsi, le Conseil constitutionnel a constaté que « le E du paragraphe I de cet article réécrit l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale ; que le paragraphe I de l'article L. 135-3 prévoit que sont affectées au fonds de solidarité vieillesse une fraction de la contribution sociale généralisée, du prélèvement social et de la contribution additionnelle à ce prélèvement sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placement et le produit du prélèvement de solidarité sur ces mêmes revenus ; […]
Lire la suite…Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 portant diverses modifications au code de la sécurité sociale ......... 6 - Article L.134-1 tel que modifié par le décret n°86-838 du 16 juillet 1986 portant diverses modifications au code de la sécurité sociale ............................................................................................ 6 d. […] Article L.134-1 du code de la sécurité sociale a. […] L. 131-9 du code de la sécurité sociale ; 10. […] Code de la sécurité sociale Article L.134-1 Article L.134-2 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article L.134-1 du code de la sécurité sociale a. […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] 11. L'article L. 815-2, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de la cause au principal, […] En vertu du premier alinéa de l'article L. 135-1 du même code, le Fonds a pour mission de prendre en charge les avantages d'assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale. Il résulte de l'article L. 135-3 de ce code et des observations écrites du gouvernement français que, parmi les recettes du Fonds affectées au financement des dépenses prises en charge par lui au titre dudit article L. 135-1, figurent ou ont figuré, entre 1994 et 2003, […]
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[…] [12] Articles L135-3 et L 137-17 du Code de la sécurité sociale – article 1600-0 S, IV du CGI La mesure a visé les prélèvements sociaux sur capital, c'est-à-dire la CSG, la CRDS, le prélèvement social et sa contribution additionnelle, ainsi que le prélèvement de solidarité sur les revenus du capital financiers et immobiliers.
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